Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 avril 2016
Dernière modification : 15 avril 2016
Code visé : Code de la route.
Directive transposée :

Commentaires20


Me Ingrid Attal · consultation.avocat.fr · 30 avril 2020

L'article 27 du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017 interdit d'avoir des vitres latérales teintées à l'avant de son véhicule dès lors que leur taux de transparence est inférieur à 70 %.

 

M. François Jolivet · Questions parlementaires · 18 février 2020

Le décret n° 2016-448, en cohérence avec les prescriptions du règlement européen relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, permet la commercialisation en France d'engins agricoles dont la vitesse maximale excède 40 km/h. Pour un même conducteur, le permis B est ainsi requis si le matériel est homologué jusqu'à 40 km/h. Pour un équipement qui excède cette vitesse, c'est le permis poids lourd qui est alors nécessaire.

 

Mme Frédérique Gerbaud, du group Les Républicains, de la circonsciption: Indre · Questions parlementaires · 6 février 2020

La réception et la commercialisation en France de ces véhicules est autorisée par le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016. Parallèlement, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques permet aux titulaires du permis B de conduire l'ensemble des matériels agricoles.

 

Décisions6


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 29 mars 2021, 18VE04248, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] La SARL Happy Sun Bay et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à verser à la SARL Happy Sun Bay la somme de 236 658 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et de l'anatocisme de l'article 1231-6 du code civil si plus d'une année d'intérêts de retard était due et de condamner l'Etat à verser à M. A… la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices personnels.

 

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 décembre 2016, 399779, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1° sous le n° 399779, par une requête enregistrée le 13 mai 2016, l'association des professionnels du film pour vitrage (APFV), la société Artéos, la société Dam's films, la société Auto glass concept et la société Tecfilms demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 en tant que par ses articles 27, 28 et 46, il interdit à compter du 1 er janvier 2017, l'usage et la commercialisation de films teintés sur les vitres avant des véhicules si le facteur de transmission régulière de la lumière n'est pas d'au moins 70 %.

 

3Conseil d'État, 17 octobre 2016, 403539, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016, et en particulier, de ses articles 27, 28, 44 et 46 , d'une part, en tant qu'il comporte des dispositions limitant à 70 % le facteur de transmission régulière de la lumière du pare-brise et des vitres latérales avant des véhicules à moteur, à compter du 1 er janvier 2017, et, d'autre part, en ce qu'il institue une nouvelle infraction et prévoit des sanctions administratives pour non respect de cette règle ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement n° 46, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation des systèmes de vision indirecte et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes ;
Vu le règlement n° 48, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ;
Vu le règlement n° 53, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L3 en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ;
Vu le règlement n° 74, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L1 en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ;
Vu le règlement de la Commission n° 109/2011 du 27 janvier 2011 concernant les prescriptions pour la réception de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques en matière de systèmes antiprojections ;
Vu le règlement (UE) n° 678/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 remplaçant l'annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) ;
Vu le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le règlement (UE) n° 3/2014 délégué de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le règlement (UE) n° 44/2014 délégué de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le règlement (UE) n° 2015/208 délégué de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des équipements et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu la directive UE 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 311-1 ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 13 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la route est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 45 du présent décret.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Art. R311-1
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Art. R312-2, Art. R321-17, Art. R321-18, Art. R321-19, Art. R321-20, Art. R321-21, Art. R321-23, Art. R322-2