Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 avril 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 avril 2016 |
| Code visé : | Code de la route. |
| Directive transposée : | Directive (UE) 2015/719 du 29 avril 2015 |
Commentaires • 25
Décisions • 6
Rejet —
[…] 2° sous le n° 400484, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juin et 5 décembre 2016, M me H… A… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016, en particulier ses articles 27 et 28, ainsi que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger ce décret et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de suspendre l'exécution du décret dans l'attente de l'issue de la procédure qu'elle a engagée devant la Commission européenne.
Rejet —
[…] Attendu que l'infraction ayant été commise le 10 novembre 2017, qu'il ne peut être valablement soutenu que le jugement critiqué aurait appliqué de manière rétroactive les articles 27 et 28 du décret n°2016-448 du 13 avril 2016, qui ont créé l'infraction et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2017, ces dispositions réprimant la mise en circulation, après cette dernière date, de tous les véhicules qui ne correspondent pas aux caractéristiques qu'il exige, même si leurs vitres avaient été installées ou rendues opaques auparavant ;
Rejet —
[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016, et en particulier, de ses articles 27, 28, […] — il existe un doute sérieux sur la légalité du décret contesté en ce que d'une part il n'est pas justifié de la régularité de sa procédure d'adoption et, d'autre part, le ministre de l'intérieur n'est pas compétent pour prendre une mesure concernant la sécurité des véhicules qui relève des attributions du ministre des transports ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement n° 46, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation des systèmes de vision indirecte et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes ;
Vu le règlement n° 48, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ;
Vu le règlement n° 53, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L3 en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ;
Vu le règlement n° 74, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L1 en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ;
Vu le règlement de la Commission n° 109/2011 du 27 janvier 2011 concernant les prescriptions pour la réception de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques en matière de systèmes antiprojections ;
Vu le règlement (UE) n° 678/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 remplaçant l'annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) ;
Vu le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le règlement (UE) n° 3/2014 délégué de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le règlement (UE) n° 44/2014 délégué de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le règlement (UE) n° 2015/208 délégué de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des équipements et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu la directive UE 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 311-1 ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 13 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le code de la route est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 45 du présent décret.
- Code de la route.Art. R311-1
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