Décret n° 2016-455 du 13 avril 2016 portant actualisation des surtaxes temporaires perçues sur les usagers du canal des Alpines septentrionales et application d'une clause de révision de ces surtaxes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 avril 2016
Dernière modification : 15 avril 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20 février 2018, 404446

Annulation — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-455 du 13 avril 2016 portant actualisation des surtaxes temporaires perçues sur les usagers du canal des Alpines septentrionales et application d'une clause de révision de ces surtaxes, ainsi que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 14 juin 2016 tendant au retrait de ce décret ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 151-31 ;
Vu la loi du 7 juin 1826 autorisant la concession des travaux d'achèvement de la branche septentrionale du canal des Alpines et l'ouverture des canaux secondaires ;
Vu la loi du 12 avril 1902 modifiant la loi du 7 juin 1826 relative à la concession des branches septentrionales du canal des Alpines, dérivé de la Durance ;
Vu le décret impérial du 14 juin 1854 relatif à la nouvelle concession du canal des Alpines ;
Vu le décret du 26 avril 1902 modifié portant règlement de l'usage de l'eau et des tarifs ;
Vu le décret du 4 août 1956 déterminant les conditions de la fourniture de l'eau aux rizières desservies par les branches septentrionales du canal des Alpines (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l'arrêté du 6 août 1979 prononçant la déchéance de la Compagnie française d'irrigation de ses droits de concessionnaire du canal des Alpines septentrionales ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1980 portant approbation de l'adjudication de la concession du canal des Alpines septentrionales au syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales ;
Vu la demande du syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales en date du 11 juin 2015 de mise à disposition d'une nouvelle tarification des surtaxes et de l'actualisation de la clause de révision,
Décrète :

Article 1

Le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales, concessionnaire des branches septentrionales du canal des Alpines, est autorisé à percevoir les surtaxes temporaires suivantes :


LIBELLÉ DU TARIF

PRIX ANNUEL PAR HECTARE

ARROSAGE RÉGULIER (eaux périodiques d'arrosage)

204,00 €

ARROSAGE RÉGULIER (eaux périodiques d'arrosage par hectares), forfait minimum

63,00 €

ARROSAGES ACCIDENTELS (1 émission)

50,00 €

ARROSAGES ACCIDENTELS (3 émissions)

120,00 €

Colmatage des terres ou arrosage des rizières par hectare

284,00 €

SUBMERSION DES VIGNES

284,00 €

CONCESSION (eaux d'arrosage en vertu des contrats antérieurs à la loi du 12 avril 1902, en sus du prix minimum prévu par le contrat, pour chaque concession de 1,20 l par seconde)

179,00 €

FORCE MOTRICE par poncelet

718,00 €
Article 2

A compter de la tarification 2017, la révision du tarif se fait selon la formule suivante :
Tn = T2016 (0,5 (TP01janvier n - 1 / TP01janvier 2016) + 0,5 (Fn - 1/F2016))
dans laquelle :
Tn est le tarif actualisé de la surtaxe à l'année n ;
TP01n est l'index général tous travaux applicable pour le mois de janvier de l'année n ;
Fn est l'indice national des fermages pour l'année n défini à l'article R. 411-9-3 du code rural et de la pêche maritime.
Les prix figurant aux contrats antérieurs à la loi du 12 avril 1902 ne sont pas assujettis à la clause d'indexation.
Le tarif global est toujours arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Si la formule implique une augmentation de la surtaxe, le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales peut décider, annuellement, de ne pas l'appliquer ou d'en limiter les effets.

Article 3

En cas d'absence ou d'insuffisance de déclaration, la superficie passible de la pénalité prévue par le décret du 26 avril 1902 susvisé supporte, en outre, une majoration de 50 % du tarif de la surtaxe résultant de l'application de la formule de révision.
Cette majoration est toujours arrondie à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.