Décret n° 2016-496 du 21 avril 2016 relatif au compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité, prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 avril 2016
Dernière modification : 24 avril 2016
Code visé : Code général des collectivités territoriales

Commentaires4


Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Bureau Francis Lefebvre · 28 décembre 2017

cidTexte=JORFTEXT000032445788&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener noreferrer">décret n°2016-496 du 21 avril 2016 relatif au compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité a introduit, à l'article R.2224-45 du Code général des collectivités territoriales, une obligation d'inventaire des ouvrages par le distributeur, exigible à compter du 1er janvier 2018.

 

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Analyse de son périmètre géographique en tant qu'Entreprise Locale de Distribution (Syndicat d'énergie, région parisienne) * Analyse du décret n°2016-496 du 21 avril 2016 relatif au compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité, prévu à l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales (CRAC) (Syndicat d'énergie, région parisienne) * Audit juridique des contrats de concession de cinq Autorités organisatrices de la distribution publique d'é

 

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[…] [4] Décret n° 2016-496 du 21 avril 2016 relatif au compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité, prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales […]

 

Décision1


1Conseil d'État, 9ème chambre, 7 février 2018, 400890, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-496 du 21 avril 2016 relatif au compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité, prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-52, 111-84 et L. 121-5 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-17 et L. 123-21 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 janvier 2016,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Sous-section 1 : Régies d'électricité, Art. R2224-33, Sct. Sous-section 2 : Compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions communes, Art. D2224-34, Art. D2224-35, Art. D2224-36, Sct. Paragraphe 2 : Dispositions concernant les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l'article L. 111-67 du code de l'énergie, Art. D2224-37, Art. D2224-38, Art. D2224-39, Art. D2224-40, Art. D2224-41, Art. D2224-42, Art. D2224-43, Art. D2224-44, Art. D2224-45, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions concernant les entreprises locales de distribution pour les activités mentionnées aux articles L. 111-52 et L. 121-5 du code de l'énergie, Art. D2224-46
Article 2

Le compte rendu prévu à l'article D. 2224-34 est établi conformément aux dispositions du présent décret :


- pour l'exercice comptable ouvert pour l'année 2016 s'agissant des sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l'article L. 111-67 du code de l'énergie pour les concessions exploitées sur le territoire métropolitain continental ;
- pour l'exercice comptable ouvert pour l'année 2017 pour les entreprises locales de distribution et pour les concessions exploitées sur le territoire des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.


Pour les comptes rendus afférents à l'activité des organismes de distribution et des fournisseurs durant les années civiles 2016 et 2017, la date de communication du compte rendu annuel d'activité mentionnée à l'article D. 2224-34 et des éléments mentionnés à l'article D. 2224-46 est fixée respectivement au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018.
L'inventaire mentionné à l'article D. 2224-45 est exigible à compter du 1er janvier 2018.

Article 3

Les contrats de concession sont mis en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai maximum de douze mois à compter de sa publication.