Décret n° 2016-511 du 26 avril 2016 relatif au fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 avril 2016
Dernière modification : 1 janvier 2024

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1465 A ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, notamment son titre II ;
Vu la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 238 bis du code général des impôts instituant une procédure de reconnaissance de mission d'utilité publique des associations inscrites dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
Vu le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale et locale ;
Vu le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains ;
Vu le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, notamment le II de son article 8,
Décrète :

Article 1

Au sens du présent décret, constitue un média d'information sociale de proximité :
1. L'un des médias suivants :


- une publication de presse ou un service de presse en ligne reconnus comme tels par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
- une publication imprimée présentant un lien direct avec l'actualité apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, ayant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information du public, ne constituant pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale, reconnu comme tel par le directeur général des médias et des industries culturelles ;
- un service de communication au public par voie électronique autre qu'un service de presse en ligne, assurant la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, ayant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information du public, en utilisant le mode écrit, visuel, sonore ou vidéo, renouvelé régulièrement et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, ne constituant pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale, reconnu comme tel par le directeur général des médias et des industries culturelles.


2. Dès lors qu'il s'adresse principalement à des publics locaux en France métropolitaine ou dans les collectivités d'outre-mer, en particulier ceux résidant :


- dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens des décrets n° 2023-1314 et n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 susvisés ;
- dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts.

Article 2

Il est créé un fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité géré par le directeur général des médias et des industries culturelles du ministère de la culture et de la communication. Ce fonds soutient ces médias dans leur activité éditoriale et dans le développement d'actions sociales portant sur les médias et à destination des publics auxquels ils s'adressent principalement.
Sont éligibles au fonds les structures éditant à titre principal un ou plusieurs médias d'information sociale de proximité tels que définis à l'article 1er, quelle que soit la forme juridique qu'elles prennent.
Sont également éligibles les associations et les fondations, reconnues d'utilité publique ou affiliées à une association ou fondation reconnue comme telle, éditant à titre accessoire un ou plusieurs médias d'information sociale de proximité tels que définis à l'article 1er.

Article 3

1. L'aide est attribuée annuellement et par structure éditrice, en fonction de l'offre éditoriale du média d'information sociale de proximité, appréciée à travers :
a) Son insertion dans un territoire et sa contribution à la mission de communication sociale de proximité ;
b) Sa contribution à l'intégration et à la lutte contre les discriminations ;
c) Sa dimension d'éducation aux médias et à la liberté d'expression ;
d) L'association des habitants au projet ;
e) Sa capacité à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels et l'expression des différents courants socio-culturels ;
f) Sa contribution au développement local et à la protection de l'environnement.
2. Sont en outre pris en compte pour l'attribution de l'aide les critères suivants :
a) La diversification des ressources du demandeur et sa capacité à développer un modèle économique soutenable dans la durée ;
b) Les actions de formation professionnelle qu'elle mène en faveur de ses salariés ou de ses membres bénévoles et la consolidation des emplois en son sein, y compris des emplois de journalistes professionnels ;
c) La participation du demandeur à des actions collectives en matière de programmes et de formation, et notamment sa capacité à nouer des partenariats avec d'autres médias ;
d) Les actions qu'elle mène à destination des jeunes et des populations vulnérables ;
e) L'emploi qui a été fait de l'aide reçue, le cas échéant, au titre du présent fonds l'année précédant la demande de soutien.
3. L'aide ne peut être attribuée aux structures qui ont bénéficié :
a) D'une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ou du fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale et locale l'année précédant la demande de soutien du présent fonds ;
b) D'une aide du fonds de soutien à l'expression radiophonique l'année précédant la demande de soutien du présent fonds ;
c) D'un financement de la contribution à l'audiovisuel public.