Décret n° 2016-512 du 26 avril 2016 relatif au contrôle des opérations d'épargne-logement par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2016
Dernière modification : 1 septembre 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-1, L. 315-1 à L. 315-6 et R. 315-1 à R. 315-43 ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment son article 94 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 140 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 18 janvier 2016,
Décrète :

Article 1

Tout établissement de crédit ou société de financement habilité à distribuer des comptes et des plans d'épargne-logement fournit à la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation des données statistiques par voie informatique suivant les modalités définies par la convention prévue à l'article 4 du présent décret.
Les données relatives à la phase épargne des comptes et des plans d'épargne-logement sont les suivantes : ouvertures et fermetures en nombre et en montant, stock en nombre et en encours, variation des stocks, montant des intérêts, montant et nombre de primes d'épargne-logement. Ces données sont transmises chaque trimestre civil.
Les données relatives à la phase prêt des comptes et des plans d'épargne-logement sont les suivantes : stock de prêts exprimé en nombre et en encours, ventilation des prêts accordés selon leur objet (en cumul) ; montant des fonds en attente d'emploi selon leur nature. Ces données sont transmises chaque trimestre civil.

Article 2

La société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 précité peut effectuer, à son initiative, chez l'établissement de crédit ou la société de financement, les contrôles visant à s'assurer du respect de la réglementation relative à l'épargne-logement tant pour la phase épargne que pour la phase prêt. Ces contrôles sont contradictoires et donnent lieu à l'établissement d'un rapport écrit.
Ces contrôles peuvent être opérés jusqu'à quatre ans après la fermeture du compte ou du plan ou, le cas échéant, à compter du versement de la prime d'épargne-logement.
L'établissement de crédit ou la société de financement répond, pendant la durée susvisée, à toute demande de renseignements concernant les comptes, plans ou prêts et accepte de recevoir des missions de contrôle de la société de gestion, à son siège et dans ses succursales ou agences.
Les vérifications portent sur les informations relatives aux titulaires de comptes ou de plans, aux emprunteurs, aux opérations, aux plans de financement, et aux modalités de calcul et d'attribution des primes d'épargne-logement, ainsi que sur le respect des conditions d'éligibilité et d'alimentation de ces comptes, plans et prêts et sur les procédures appliquées pour leur gestion par l'établissement de crédit ou la société de financement. La cohérence des déclarations statistiques prévues à l'article 1er du présent décret fait partie du champ de contrôle.
Ces vérifications sont effectuées sur pièces ou par analyse de données informatiques fournies par l'établissement de crédit ou la société de financement. Lorsque ces vérifications sont effectuées sur place, l'établissement de crédit ou à la société de financement peut communiquer des copies lisibles des pièces à la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1.

Article 3

Les sanctions prononcées suite aux constats établis par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 précité sont les suivantes :
1. En cas d'obstacle aux contrôles ou d'absence de transmission des informations visées à l'article 1er du présent décret :
Après mise en demeure restée vaine, l'établissement de crédit ou la société de financement concerné est passible d'une sanction pécuniaire dont le montant maximum est de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai dont est assorti la mise en demeure dans la limite de 15 000 euros par trimestre.
2. En cas de transmission de données erronées :
Toute erreur constatée qui a un impact de plus de 1 % en valeur absolue sur la donnée ou les données concernées au niveau consolidé des établissements de crédit ou sociétés de financement rend l'établissement de crédit ou la société de financement passible d'une sanction égale à 15 000 euros, par trimestre considéré.
3. En cas d'irrégularités au regard de la réglementation sur l'épargne-logement et en fonction de leur gravité, les sanctions suivantes peuvent être également prononcées, indépendamment les unes des autres :


a) Avertissement ;
b) Reprise auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement de la prime d'épargne-logement versée dans la limite de 1 million d'euros pour une mission de contrôle donnée ;
c) Suspension de la convention d'habilitation des opérations d'épargne-logement entre l'Etat et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
d) Résiliation de ladite convention entre l'Etat et l'établissement de crédit ou la société de financement.


A l'exception de l'avertissement qui est prononcé directement par la société de gestion, les sanctions définies au présent article sont prononcées par le ministre chargé de l'économie, sur proposition de la société de gestion.