Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l'organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 avril 2016
Dernière modification : 29 avril 2016
Codes visés : Code de commerce, Code de l'organisation judiciaire et 2 autres

Commentaires22


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mars 2023

Code de procédure civile Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions Titre VI : La conciliation et la médiation Chapitre Ier : La conciliation Section III : L'acte de conciliation ­ Article 131 Version en vigueur depuis le 29 avril 2016 Modifié par Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 19 Des extraits du procès­verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. […]

 

Cour de cassation · 23 février 2023

Conformément au décret n°2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l'organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires qui a créé l'article R 721-11-1 du code du commerce, le Conseil national des tribunaux de commerce a élaboré un recueil des obligations déontologiques des juges des tribunaux de commerce, en mars 2018.

 

Décisions5


1Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 14 décembre 2017, n° 2017006728

— 

[…] En application du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016, à SE momènt 2 parties Ou la plus diligente d'entre elles , peuvent soumettre à l'homologation par le juge du présent constat d'accord , afin de lui donner force exécutoire

 

2Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 15 juin 2021, n° 20/03600

Confirmation — 

[…] Le jugement sera confirmé, et complété par la désignation de la juridiction de renvoi, soit en l'espèce le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social en application des dispositions des articles L. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre contentieux médical, 27 mars 2017, n° 16/01292

— 

[…] En vertu de l'article 131-1 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2016514 du 26 avril 2016, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 129-2, 131 et 131-12 ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;
Vu le décret n° 99-706 du 3 août 1999 modifié relatif au Conseil national de l'aide aux victimes ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 17 juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Du Conseil national de l'aide aux victimes
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°99-706 du 3 août 1999
Art. 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°99-706 du 3 août 1999
Art. 5
Chapitre II : Du fonctionnement interne des juridictions
Section 1 : Dispositions relatives aux chambres, services et pôles du tribunal judiciaire
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. R212-3
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. R212-37