Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidésAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 mai 2016 |
---|---|
Dernière modification : | 8 juillet 2018 |
Code visé : | Code du tourisme. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529-3, 529-4, 529-5, R. 49-5, R. 49-6, R. 49-7 et R. 49-8 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 422-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-20 à L. 211-28 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3511-1 et R. 3512-1 ;
Vu le code du tourisme, notamment son article R. 342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1, L. 1252-12, L. 1611-1, L. 2000-1, L. 2241-1, L. 2241-6, L. 2242-4 et L. 2251-4 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet du département ou, à Paris, et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement, y compris les règles relatives au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule, ainsi que la circulation des véhicules destinés soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours ouvertes à la circulation publique dépendant du domaine public ferroviaire.
I.-Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent enjoindre à toute personne qui se serait introduite dans un espace affecté au transport public de voyageurs ou de marchandises interdit au public d'en sortir immédiatement.
En cas de résistance de la part des contrevenants, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent requérir l'assistance des agents de la force publique.
II.-Toute personne qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 2241-1 du code des transports, en vue de faire respecter les dispositions du présent décret ou de faire cesser un trouble à l'ordre public, pourra, dans les conditions prévues à l'article L. 2241-6 du même code, se voir enjoindre de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public, sans accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs, ou de descendre d'un de ces véhicules.
Les infractions aux règles de bonne conduite dans les trains sont désormais régies par un décret […] cidTexte=JORFTEXT000032490008&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032489995">Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics définit en effet les mesures de police applicables dans les trains et les services publics réguliers et à la demande de transport routier de personnes. […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070828&dateTexte=&categorieLien=cid">I de l'article L. 2241-1 du code des transports pour assurer l'observation des dispositions du présent décret ;