Décret n°2016-541 du 3 mai 2016
Article 4 du Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publicsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/05/2016
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Version01/02/2017
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 10
Les agents de l'exploitant d'un service de transport public appelés à se trouver en contact avec le public sont revêtus d'un uniforme ou d'un signe distinctif, ou munis d'une pièce justifiant leur qualité.
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