Article 4 du Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/2016
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Version01/02/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article Article R. 2241-2 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 10

Les agents de l'exploitant d'un service de transport public appelés à se trouver en contact avec le public sont revêtus d'un uniforme ou d'un signe distinctif, ou munis d'une pièce justifiant leur qualité.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017
Sortie de vigueur le 12 juillet 2019

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