Article 6 du Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 juillet 2019 est l'article : Article Article R. 2241-28 du Code des transports

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :
1° De faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;
2° De procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;
3° De manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ;
4° De ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.

Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 12 juillet 2019

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