Article 7 du Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publicsAbrogé

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Version06/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 juillet 2019 est l'article : Article Article R. 2241-20 du Code des transports

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.

Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 12 juillet 2019

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