Article 15 du Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/2016
>
Version01/02/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article Article R. 2241-27 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 10

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° De pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs autre que ceux mentionnés au II sans être muni d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites ;
2° Pour tout voyageur, de déposer un bagage dans un emplacement du véhicule prévu à cet effet sans respecter les dispositions de l'article 7.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués.

Entrée en vigueur le 1 février 2017
Sortie de vigueur le 12 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).