Décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 mai 2016
Dernière modification : 9 mai 2016
Code visé : Code de l'énergie

Commentaires15


Arnaud Gossement · 7 février 2022

code général des impôts. » La loi du 17 août 2015 a par ailleurs, précisé quels sont les bénéficiaires du chèque énergie : « Les occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu'ils n'ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du logement qu'ils occupent, d'une aide spécifique. » Le décret […] n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie en précise les modalités, et notamment : Quels ménages peuvent bénéficier du chèque énergie (selon le revenu et le département) ; La durée de validité du chèque énergie ;

 

www.seban-associes.avocat.fr · 14 janvier 2021

C'est dans ce cadre que le décret ici commenté vient modifier certaines dispositions du décret 6 mai 2016 ayant donné le coup d'envoi au chèque énergie ainsi que du décret du 24 décembre 2018 en modifiant les modalités de mise en œuvre, et ce afin de prendre en compte le retour d'expérience des premières années de mise en […]

 

www.lagazettedescommunes.com · 23 novembre 2020

Décision1


1Tribunal de commerce de Rouen, 6 novembre 2017, n° 2017000734

— 

[…] Le 29 juillet 2015, EDF édite donc la facture de résiliation n° 33 056 939 877, d'un montant de 690,76 €, et informe Madame B X que le montant de ses arriérés s'élève à 1.098,44 € et qu'elle est redevable envers EDF de la somme totale de 1.789,20 € TTC. La suspension d'énergie intervient donc 109 jours après la date de limite de paiement de la facture du 5 mars 2015, soit le 20 mars 2015. Ce délai est conforme aux dispositions de l'article 1 du décret du 13 août 2008 modifié par décret 2016-555 du 6 mai 2016. Ce délai est conforme aux conditions générales de vente d'EDF. ur nt T

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-87, L. 121-91 et L. 121-92-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2 et L. 633-1 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-5, L. 337-3, L. 445-5, R. 337-1 à R. 337-17 et R. 445-8 à R. 445-22 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 194, 200 quater, 1407 et l'article 46 AX de l'annexe III ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 et R. 313-13 à R. 313-16 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 201 ;
Vu le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 52 et 199 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 28 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 2 février 2016 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 26 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Sct. Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique, Art. R124-1, Art. R124-2, Art. R124-3, Art. R124-4, Art. R124-5, Art. R124-6, Art. R124-7, Art. R124-8, Art. R124-9, Art. R124-10, Art. R124-11, Art. R124-12, Art. R124-13, Art. R124-14, Art. R124-15, Art. R124-16
Article 3

I. - Les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.
Les droits des personnes bénéficiaires du tarif de première nécessité prévu à l'article L. 337-3 du code de l'énergie ou du tarif spécial de solidarité prévu à l'article L. 445-5 du même code, s'arrêtent au 31 décembre 2017. Les montants des déductions et versements forfaitaires sont calculés au pro rata temporis de la période restant à couvrir jusqu'à cette date, sur la base des montants annuels fixés respectivement par les articles R. 337-5 et R. 445-9 du code de l'énergie.
Ces personnes bénéficient des dispositions protectrices mentionnées à l'article R. 124-16 du code de l'énergie, jusqu'au 30 avril 2018.
Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité et du tarif spécial de solidarité au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation est interrompu au 31 décembre 2017.


II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Sct. Sous-section 1 : La tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité, Art. R337-1, Art. R337-2, Art. R337-3, Art. R337-4, Art. R337-5, Art. R337-6, Art. R337-7, Art. R337-8, Art. R337-9, Art. R337-10, Art. R337-11, Art. R337-12, Art. R337-13, Art. R337-14, Art. R337-15, Art. R337-16, Art. R337-17, Sct. Section 2 : Tarif spécial de solidarité, Art. R445-8, Art. R445-9, Art. R445-10, Art. R445-11, Art. R445-12, Art. R445-13, Art. R445-14, Art. R445-15, Art. R445-16, Art. R445-17, Art. R445-17-1, Art. R445-18, Art. R445-19, Art. R445-20, Art. R445-21, Art. R445-22
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-780 du 13 août 2008
Art. 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-780 du 13 août 2008
Art. 1, Art. 2, Art. 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-780 du 13 août 2008
Art. 5