Décret n° 2016-565 du 10 mai 2016 pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mai 2016
Dernière modification : 12 mai 2016

Commentaires3


Arnaud Gossement · 22 juillet 2016

- d'août 2015 à janvier (compris) 2016, 13 décrets d'application ont été publiés alors que, de février à juillet 2016, 46 décrets ont été publiés. Le rythme de publication des décrets d'application s'est donc trés nettement intensifié à compter du mois de février 2016. […] Or, il s'agit du décret d'application le plus structurant et le plus attendu pour cette loi. Certes un projet de décret a été diffusé le 1er juillet 2016 mais ce dernier ne comprend pas tous les éléments attendus, à commencer par ceux relatifs à la production d'électricité nucléaire. […] Décret n° 2016-565 du 10 mai 2016 pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (JORF n°0109 du 11 mai 2016)

 

Thierry Vallat · 11 mai 2016

cidTexte=JORFTEXT000032510781&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032510730">Décret n° 2016-565 du 10 mai 2016 pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte établit un programme d'actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

 

coussyavocats.com · 11 mai 2016

Un décret, pris pour l'application de la loi de transition énergétique, fixe les conditions d'établissement d'un programme des actions en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques autour de certains aérodromes. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 216-1 et R. 216-8 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 229-45 et R. 229-49 ;
Vu le code général des impôts, notamment les deux premiers alinéas du I de l'article 1609 quatervicies A ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 11 janvier au 3 février 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,
Décrète :

Article 1

Le présent décret, pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2015-992 susvisée, est applicable aux personnes publiques ou privées exploitant l'un des aérodromes suivants :


- Bâle-Mulhouse ;
- Beauvais-Tillé ;
- Bordeaux-Mérignac ;
- Lyon - Saint-Exupéry ;
- Marseille-Provence ;
- Nantes-Atlantique ;
- Nice-Côte d'Azur ;
- Paris - Charles-de-Gaulle ;
- Paris-Le Bourget ;
- Paris-Orly ;
- Toulouse-Blagnac.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par :

" Exploitation commerciale " : toute opération effectuée par un avion dans le cadre d'une licence d'exploitation délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 susvisé ;

" Exploitant d'aérodrome " : l'une des personnes publiques ou privées listées à l'article 1er ;

" Facteur d'émission " : pour un gaz à effet de serre ou un polluant atmosphérique, la quantité de gaz ou de polluant émise par unité de matière ou d'énergie consommée ;

" Intensité en gaz à effet de serre " ou " intensité en polluant atmosphérique " : le rapport entre le volume des émissions de ces gaz ou polluants et le nombre d'unités de trafic sur la plate-forme concernée la même année ;

" Poste d'émissions " : ensemble de sources d'émissions regroupées en raison de leur nature comparable ;

" Pouvoir de réchauffement global " : pour un gaz à effet de serre, le rapport entre l'énergie renvoyée vers le sol en cent ans par 1 kg de gaz et celle que renverrait 1 kg de dioxyde de carbone. L'émission d'un kilogramme de gaz dont le pouvoir de réchauffement global est fixé à la valeur " P " équivaut à l'émission de " P " kilogrammes de dioxyde de carbone ;

" Source d'émissions " : a minima :

1° Toute source fixe située côté piste et toute source mobile située ou ayant accès au côté piste, émettant l'un des gaz à effet de serre ou l'un des polluants atmosphériques dont la liste figure à l'article 3 (catégorie a) ;

2° Toute source fixe située côté ville exploitée par l'exploitant d'aérodrome ou pour son compte et qui, produisant de l'électricité, de la chaleur ou de la vapeur nécessaire à ses activités, émet l'un de ces mêmes gaz ou polluants (catégorie b) ;

3° Pour la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, toute autre source fixe située côté ville pour la part des émissions associées aux consommations d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaires aux activités propres de l'exploitant d'aérodrome (catégorie c) ;

" Unité de trafic " : le nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués additionné du nombre entier de centaines de tonnes de fret ou de poste embarqué à bord d'aéronefs ou débarqué d'aéronefs.

Article 3

Les polluants atmosphériques considérés sont les oxydes d'azote, les particules totales en suspension et les composés organiques volatils.
Les gaz à effet de serre considérés sont ceux fixés en application de l'article R. 229-45 du code de l'environnement. Le pouvoir de réchauffement global des gaz à effet de serre est celui établi par le pôle de coordination national institué par l'article R. 229-49 du code de l'environnement.