Décret n°2016-580 du 11 mai 2016
Article 4 du Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021 - art. 2
I. - Les fonctionnaires recrutés dans un corps de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues au II à IV et aux articles 5 à 9.
II. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et avec la même ancienneté que celle qu'ils avaient dans leur situation antérieure.
III. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade classé en échelle de rémunération C1 recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE C1 |
SITUATION DANS LE GRADE C2 |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
8e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.
V. - Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps de recrutement d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 4 juillet 2022, 21MA00709, Inédit au recueil Lebon
[…] de secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, […] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat : « I. – Les corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat sont régis par les dispositions du décret n ° 2016 - 580 du 11 mai 2016 […]
Lire la suite…- Changement de cadres, reclassements, intégrations·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Éducation nationale·
- Justice administrative·
- Poste·
- Secrétaire·
- Tribunaux administratifs·
- Enseignement supérieur·
- Fonction publique·
- L'etat