Article 4 du Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version24/12/2017
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021 - art. 2

I. - Les fonctionnaires recrutés dans un corps de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues au II à IV et aux articles 5 à 9.
II. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et avec la même ancienneté que celle qu'ils avaient dans leur situation antérieure.
III. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade classé en échelle de rémunération C1 recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE C1

SITUATION DANS LE GRADE C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.


Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.
V. - Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps de recrutement d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 4 juillet 2022, 21MA00709, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] de secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, […] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat : « I. – Les corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat sont régis par les dispositions du décret n ° 2016 - 580 du 11 mai 2016 […]

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