Article 11 du Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version24/12/2017
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021 - art. 2

Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C1 promus dans un grade d'avancement situé en échelle de rémunération C2 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :



SITUATION DANS LE GRADE C1

SITUATION DANS LE GRADE C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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