Décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrièresAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 1 janvier 2022

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1Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR)
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cidTexte=JORFTEXT000032520378&fastPos=17&fastReqId=256771734&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">Décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res com­mu­nes aux corps de fonc­tion­nai­res de la caté­go­rie B à carac­tère para­mé­di­cal de la fonc­tion publi­que de l'État et modi­fiant les décrets rela­tifs à l'orga­ni­sa­tion de leurs car­riè­res

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 modifié portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 9 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat
Article 1

Les corps à caractère paramédical inscrits en annexe du présent décret sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du présent décret.

Article 2

Chaque corps comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte huit échelons ;
2° Le deuxième grade, grade le plus élevé, comporte également huit échelons.

Article 3

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième grade

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Premier grade

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans