Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 relatif à l'allocation journalière d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les militairesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 mai 2016
Dernière modification : 15 mai 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-6 et R. 4138-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 168-1 à L. 168-7, D. 168-6 et D. 168-7 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 juin 2013,
Décrète :

Article 1

Le militaire en position d'activité dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause a droit au congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 4138-6 du code de la défense.

Article 2

Le militaire mentionné à l'article 1er du présent décret peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :
1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;
2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut excéder six mois.
Le militaire qui souhaite bénéficier d'un fractionnement de ce congé communique par écrit au commandant de la formation administrative le calendrier mensuel de ses journées de congé de solidarité familiale au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.

Article 3

Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées à l'article 2 du présent décret, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande du militaire.