Décret n° 2016-611 du 18 mai 2016 fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 mai 2016 |
---|---|
Dernière modification : | 20 mai 2016 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 723-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-5-3 ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 22 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 avril 2016 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 avril 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 15 avril 2016,
Décrète :
Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les tiers mandatés pour effectuer les déclarations sociales de ceux-ci effectuent au plus tard la déclaration prévue au même article à compter des dates mentionnées dans les tableaux annexés au présent décret.
Les seuils de cotisations et contributions sociales indiqués dans le tableau annexé au présent décret sont appréciés en tenant compte de l'ensemble des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant pour l'employeur le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Pour les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte des mêmes cotisations et contributions sociales que celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
Les majorations et pénalités appliquées, le cas échéant, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de ces seuils.
Dans le cas des tiers mandatés, les seuils ainsi que les cotisations et contributions sociales s'apprécient en totalisant pour chaque tiers le montant des cotisations et contributions sociales déclarées et versées pour l'ensemble des employeurs mandants.
Lorsque les déclarations ont été effectuées par un autre moyen que la déclaration sociale nominative en méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1er du présent décret, la pénalité prononcée en application des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ne peut être supérieure à 750 euros par entreprise et par mois.