Décret n° 2016-628 du 18 mai 2016 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 21 mai 2016 |
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Dernière modification : | 21 mai 2016 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de l'artisanat, notamment ses articles 8, 17, 19 à 21 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 19 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;
Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et à l'élection de leurs membres ;
Vu le décret n° 2015-592 du 1er juin 2015 relatif à l'inscription au répertoire des métiers des crémiers-fromagers ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le décret du 27 mai 1999 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 31 du présent décret.
7. […] Enfin, aux termes du cinquième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié par le décret n° 2016-628 du 18 mai 2016 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l' artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres : « Chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats ». […] A== d== C== et les protestataires soutiennent que c'est à tort que le préfet a estimé que leur liste méconnaissait l'obligation posée par les dispositions précitées du cinquième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999. […]