Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 octobre 2023 |
Commentaires • 13
Décisions • 74
Annulation —
[…] — le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; — le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
Désistement —
[…] — la promotion de grade dont M me B a pu bénéficier au titre de l'année 2020, a bien été réalisée en application de l'article 13 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière et est bien favorable à l'agent en termes d'évolution de carrière et de rémunération ;
Rejet —
[…] — il existe un corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière dont le statut particulier est fixé par le décret n°2007-1188 du 3 août 2007 ; […] — le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d'accueil de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires hospitaliers nommés dans des corps de catégorie C, sous réserve de l'application des dispositions instituées par les statuts particuliers de ces corps.
Les corps des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière comportent au plus trois grades.
Ces grades sont classés dans les échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 1er du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé :
1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ;
2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ;
3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3.
Les statuts particuliers des corps qui comportent moins de trois grades précisent le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées.
Les grades classés en échelle de rémunération C1 comportent onze échelons.
Les grades classés en échelle de rémunération C2 comportent douze échelons.
Les grades classés en échelle de rémunération C3 comportent dix échelons.
- Cour d'appel de Grenoble, 26 avril 2016, n° 15/05002
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 9 avril 2025, n° 25/00679
- Article L733-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Article L3123-31 du Code du travail
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- R.H.D.F (PARIS 11, 828232272)
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- Règlement délégué (UE) 994/2014 du 13 mai 2014 modifiant les annexes VIII et VIII quater du règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil, l'annexe I du règlement (UE) n ° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II, III et VI du règlement (UE) n ° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
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