Article 4 du Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1826 du 24 décembre 2021 - art. 4

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C1 est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

12e échelon

-

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

III. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C3 est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE
10e échelon
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 1, 25 avril 2023, n° 1905469
Rejet

[…] 4. […] D'autre part, la décision susvisée, à caractère de décision d'avancement d'échelon, était nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de la requérante et présentait le caractère d'une mesure de régularisation dès lors qu'elle bénéficiait, en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, d'un droit à être placée au 9ème échelon à la date du 19 février 2018, compte tenu de son placement au 8ème échelon le 19 février 2015. […]

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