Article 4-1 du Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 1

Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière sont recrutés sans concours dans un grade doté de l'échelle de rémunération C1 dans les conditions prévues aux articles 4-2 à 4-5.
Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière sont recrutés, en fonction des statuts particuliers, par concours sur épreuves ou concours sur titres dans un grade doté de l'échelle de rémunération C2 dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 4-6, sous réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers.
Lorsque la fonction devant être exercée par un fonctionnaire entre dans la catégorie des professions réglementées et que cette fonction est soumise à une exigence de diplôme, de titre professionnel ou de qualification pour l'exercer, nul ne peut être nommé ou détaché dans cette fonction s'il n'est titulaire de ce diplôme, titre ou qualification.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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