Article 4-2 du Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière

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Version01/01/2017
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Version08/10/2023

Entrée en vigueur le 8 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-926 du 6 octobre 2023 - art. 4

Les recrutements sans concours sont organisés par corps dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement concerné soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant les recrutements pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.

Ils font l'objet d'un avis de recrutement comprenant les mentions suivantes :

1° Le nombre des postes à pourvoir, le cas échéant pour chacun des établissements concernés si le recrutement est organisé pour plusieurs départements ;

2° La date prévue du recrutement ;

3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application de l'article 4-3 ;

4° Les coordonnées du directeur de l'établissement organisant le recrutement auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

5° La date limite de dépôt des candidatures ;

6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-4 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

L'avis de recrutement est affiché, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du ou des établissements concernés par le recrutement, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements. Ils sont publiés par voie électronique sur les sites internet du ou des établissements concernés par le recrutement et sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.

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Entrée en vigueur le 8 octobre 2023
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Décisions5


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 6 novembre 2020, 19NT00906, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n°2016-636 du 19 mai 2016 ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 22 mai 2023, n° 2103546
Rejet

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le centre hospitalier de Lunel, représenté par M e Becquevort, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;

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3Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 15 mai 2023, n° 2006706
Annulation

[…] 4°) de mettre à la charge de l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;

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