Article 4-6 du Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière

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Version01/01/2017
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Version08/10/2023

Entrée en vigueur le 8 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-926 du 6 octobre 2023 - art. 4

Les recrutements par concours sur épreuves ou sur titres sont organisés par corps dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement concerné, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant le concours pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.

Les concours externes pour l'accès à un grade doté de l'échelle de rémunération C2 sont ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, soit sans condition de diplôme, soit avec condition de diplôme de niveau V ou de qualifications reconnues équivalentes dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l'État et aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins un an d'ancienneté de service public au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces concours sont organisés, sans condition de diplômes ou de titres, sauf lorsque ces diplômes ou titres sont exigés par des lois et règlements pour l'exercice des fonctions à accomplir ou lorsque l'exercice d'une spécialité l'exige.

Ils sont également ouverts, dans les mêmes conditions, aux candidats justifiant d'un an de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Le nombre de postes offerts à chacun des concours externes et à chacun des concours internes ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe soit au concours interne.

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Entrée en vigueur le 8 octobre 2023
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sante.legibase.fr · 5 juin 2018

sante.legibase.fr · 4 juin 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 22 mai 2023, n° 2103546
Rejet

[…] — le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ; […] 8. Aux termes de l'article 8 de ce décret : « Les agents d'entretien qualifiés sont recrutés sans concours selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 susvisé. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée. () Les ouvriers principaux de 2e classe sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 4-6 de ce décret relatives aux recrutements par concours interne et externe sur titres. () ». En outre, il résulte des termes mêmes de l'article 22 de ce décret que depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la dénomination du grade d'« ouvrier professionnel qualifié » correspond désormais à celle d'« ouvrier principal de 2ème classe ».

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