Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mai 2016
Dernière modification : 1 janvier 2020
Code visé : Code de l'organisation judiciaire

Commentaire1

Décisions2


1ADLC, Avis 18-A-11 du 25 octobre 2018 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

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[…] Pour mémoire, dans le cadre de l'avis n° 16-A-18, l'Autorité avait relevé que l'adoption du décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 rendait possible la nomination d'avocat aux Conseils salarié, sans que cette faculté ait encore été utilisée à l'époque. À l'heure actuelle, une nomination est d'ores et déjà effective et une autre serait en cours d'instruction par la DACS. 10. […]

 

2ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

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[…] Le décret n° 91-1125 du 28 octobre 19914, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016- 652 du 20 mai 2016, fixe les conditions d'accès à la profession d'avocat aux Conseils. […] Conformément aux dispositions du décret n°2016-651 du 20 mai 2016, l'avocat aux Conseils salarié est nommé par arrêté du ministre de la justice, sur demande de la personne titulaire de l'office. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, notamment son article 3-1 ;
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 modifié relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi qu'aux dispositions du présent décret.

Article 2

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office auquel il consacre toute son activité professionnelle.
Il peut exercer l'ensemble des fonctions dévolues aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
La qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié est assimilée à celle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la collation du titre d'avocat honoraire au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés ne peut pas conseiller, représenter ou assister un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié exerçant au sein de l'office.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ne peut pas conseiller, représenter ou assister l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés.

Article 3

Dans tous les actes de la profession et dans toutes les correspondances, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié indique son nom, son titre d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié, ainsi que le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office.