Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 mai 2016 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Code visé : | Code de l'organisation judiciaire |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, notamment son article 3-1 ;
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 modifié relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi qu'aux dispositions du présent décret.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office auquel il consacre toute son activité professionnelle.
Il peut exercer l'ensemble des fonctions dévolues aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
La qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié est assimilée à celle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la collation du titre d'avocat honoraire au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés ne peut pas conseiller, représenter ou assister un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié exerçant au sein de l'office.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ne peut pas conseiller, représenter ou assister l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés.
Dans tous les actes de la profession et dans toutes les correspondances, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié indique son nom, son titre d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié, ainsi que le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office.