Article 23 du Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/2016
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ordonnent la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, ou qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, ainsi que de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire de Paris ou son délégué lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un recours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).