Décret n° 2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 mai 2016
Dernière modification : 25 mai 2016
Codes visés : Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale.

Commentaires3


www.vatier.com · 14 juin 2021

[…] Le renouvellement d'une autorisation était aussi complexe que la demande initiale. […] Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-11, L. 6111-3-1, et L. 6122-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-8-2, L. 162-22-9-1 et L. 162-22-10 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 mars 2016 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 mars 2016 ;
Vu l'avis du conseil de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 mars 2016 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 mars 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 6 : Hôpitaux de proximité, Art. R6111-24, Art. R6111-25, Art. R6111-26
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R162-42-7-2, Art. R162-42-7-3, Art. R162-42-7-4, Art. R162-42-7-5, Art. R162-42-7-6
Article 3

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables pour l'année 2016.
II. - Pour l'année 2016, les arrêtés mentionnés aux articles R. 6111-24 et R. 6111-25 du code de la santé publique et R. 162-42-7-2 du code de la sécurité sociale sont publiés dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret.
III. - Pour l'année 2016 et par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 162-42-7-3, la dotation est calculée à partir des données relatives aux recettes perçues par l'établissement au cours de l'année 2015, disponibles au 15 février 2016, afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées au 1° de l'article R. 162-32, à l'exception des activités exercées à domicile.