Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
Article 12 du Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail
Entrée en vigueur le
- Code du travailArt. R1453-5
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="text-align: justify;">(3) Article R1453-5 du Code du travail Créé par Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail – Article 12
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[…] Cette même ordonnance a fixé la clôture au 12 avril suivant. […] Il convient toutefois de rappeler que l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, disposait que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.' et que le principe d'unicité d'instance édicté par ce texte imposait aux parties de présenter lors de la même procédure toutes leurs demandes afférentes à une même relation de travail, […]
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[…] Si effectivement en application des articles 385 et 386 du code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, […] dispositions qui, bien que supprimées en exécution de l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, […] 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1 er août 2016 ») dans la mesure où elle a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 22 août 2013.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 21 octobre 2022, n° 19/19558
[…] Si l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé l'article R.1452-8 du code du travail, l'article 45 du même décret stipule que « les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 ».
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Partie réglementaire Première partie : Les relations individuelles de travail Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes Chapitre III : Assistance et représentation des parties - Article R. 1453-1 Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 9 Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. […] - Article R. 1453-2 Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 10 Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les défenseurs syndicaux (1) ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 4° Les avocats. 9
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