Article 18 du Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R1454-21
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Décisions8


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 décembre 2020, n° 16/00289
Confirmation

[…] L'article R1454-21 du code du travail en sa rédaction applicable depuis le 26 mai 2016 en sa rédaction issue de l'article 18 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 prévoit que dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l'article 468 du code de procédure civile et que si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

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  • Caducité·
  • Travail·
  • Sécurité·
  • Période d'essai·
  • Contrats·
  • Intimé·
  • Constitution·
  • Rupture·
  • Suspension·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 25 octobre 2021, n° 19/00774
Infirmation

[…] L'article R.1454-21 du code du travail, en sa rédaction applicable depuis le 26 mai 2016 issue de l'article 18 du décret nº2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l'article 468 du code de procédure civile et que si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

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  • Investissement·
  • Société mère·
  • Filiale·
  • Gestion·
  • Caducité·
  • Avance de trésorerie·
  • Liquidateur·
  • Autonomie·
  • Action·
  • Dividende

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 25 octobre 2021, n° 19/00775
Infirmation

[…] L'article R.1454-21 du code du travail, en sa rédaction applicable depuis le 26 mai 2016 issue de l'article 18 du décret nº2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l'article 468 du code de procédure civile et que si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

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