Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mai 2016
Dernière modification : 13 décembre 2020

Commentaires53


Village Justice · 12 septembre 2022

[…] Dans sa version actuelle issue du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, l'article 47 du décret précité du 5 juillet 1973 prévoit en effet désormais la consultation du seul bureau du Conseil supérieur du notariat, à ce dernier devant communiquer au garde des sceaux,

 

Mme Lise Magnier · Questions parlementaires · 11 février 2020

La date du 1er août 2016 comme date d'échéance pour le calcul du nombre d'années d'expérience prise en compte au titre de la passerelle prévue à l'article 17 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 s'est imposée au Gouvernement, dans la mesure où les dispositions du 3° de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ont, elles-mêmes, fixé la fin des habilitations à cette date précise. […] Cette prolongation de l'habilitation avait pour objet de donner l'opportunité aux clercs de faire valoir, dans le cadre du dispositif mis en place par l'article 17 du décret du 20 mai 2016 susmentionné, leur expérience passée, tout en stabilisant leur situation professionnelle pendant toute la durée d'existence de ce dispositif.

 

Décisions63


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 18 juillet 2016, n° 16/04897

— 

[…] Vu l'article 53 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et l'article 3 III du décret n°2016-661 du 20 mai 2016 relatifs à la cessation des fonctions de notaire ; […]

 

2Conseil d'État, 6ème chambre, 28 mars 2018, 408729, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; – le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; – le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil d'État, 6ème chambre, 14 février 2024, 461526, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le décret n° 2014-1277 du 23 octobre 2014 ; — le décret n° 2016-216 du 26 février 2016 ; — le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 ; — l'arrêté du 16 septembre 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances, pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; — le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Notice


Publics concernés : notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires.
Objet : modalités de création, de transfert et de suppression des offices de notaires, d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires et modalités de nomination dans ces offices.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les procédures engagées avant cette date et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'offices, aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes et aux transformations de bureaux annexes en offices distincts restent régies par les dispositions antérieurement applicables, à l'exception de certaines dispositions limitativement énumérées. De plus, les dispositions du décret accompagnant la cessation obligatoire des activités professionnelles des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires âgés de plus de soixante-dix ans entreront en vigueur le 1er août 2016. De même, les habilitations délivrées à des clercs de notaire assermentés avant le 1er janvier 2015 en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 aout 2015 restent régies, jusqu'au 1er aout 2016, par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du décret. En outre, les dispositions relatives au nouveau module d'enseignement dispensé par les centres de formation professionnelle des notaires et portant sur la gestion d'office, la déontologie et la discipline notariale entreront en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modifications affectant les programmes de l'examen de contrôle et de la préparation pour les personnes candidates à l'accès à la profession de notaire bénéficiant de dispenses entreront quant à elles en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Par ailleurs, les dispositions du décret imposant le recours à une téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice dans les procédures de nomination sur présentation, de nomination d'officiers publics salariés et de demande d'autorisation de prolongation d'activité entreront en vigueur, uniquement en ce qu'elles imposent cette procédure, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2016. Un régime transitoire relatif aux transferts d'office de notaire, huissier de justice ou commissaire-priseur judiciaire est prévu avant la première publication de la carte prévue au deuxième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Enfin, un régime transitoire est également prévu pour les officiers publics atteignant la limite d'âge avant le 1er octobre 2016.
Notice : dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui ouvre la possibilité pour les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires de s'installer librement dans ces zones, le garde des sceaux autorise toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu'elle remplisse les conditions requises pour être nommée notaire, huissier de justice ou commissaire-priseur judiciaire, à créer son office. Ces autorisations ne peuvent, toutefois, être délivrées que dans la limite des recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée. Dans les zones mentionnées au III du même article, en revanche, le garde des sceaux peut refuser les demandes de création d'office, après avis de l'Autorité de la concurrence. Le décret modifie, en conséquence, les décrets régissant les modalités de création, transfert et suppression des offices de notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ainsi que les modalités de nomination dans ces offices.
Références : le texte est pris pour l'application des articles 52 à 55 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment son article 91 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ;
Vu le décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés ;
Vu le décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux notaires
Article 1

Le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés :
« 1° Société titulaire d'un office notarial ;
« 2° Société de notaires ;
« 3° Société en participation de notaires ;
« 4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;
« 5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l'exercice de la profession de notaire. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 10 est supprimé ;
3° Au troisième alinéa de l'article 10, les mots : « des témoins, du notaire et, s'il y a lieu, du clerc habilité » sont remplacés par les mots : « des témoins et du notaire » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 32 est supprimé ;
5° Le troisième alinéa de l'article 37 est supprimé ;
6° Le titre IX : « De l'habilitation des clercs » est abrogé.

Article 2

I. - Le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 2, 2-1, 2-3, 2-4, 5, 6, 7 et 27 sont abrogés ;
2° A l'article 2-2, les mots : « permettant de définir les besoins du public » sont remplacés par les mots : « permettant d'apprécier les besoins de création de nouveaux offices » et le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil supérieur du notariat transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations. » ;
3° L'article 2-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2-5. - Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de notaire, de transfert d'un office de notaire effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 2-6 du présent décret, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.
« Saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, le bureau du Conseil supérieur du notariat donne son avis sur tout projet de création d'un office de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. A défaut de réponse de sa part dans les vingt jours, son avis est réputé favorable. » ;


4° L'article 2-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2-6. - I. - Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
« Le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone ne constitue pas un transfert. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre des notaires dans un délai de dix jours.
« II. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.
« La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui constate le transfert par arrêté.
« III. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« IV. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d'un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;


5° L'article 2-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , le transfert » sont supprimés et les mots : « la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office créé sera implanté » sont remplacés par les mots : « l'ouverture ou la suppression d'un bureau annexe » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4. - Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite :
« 1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;
« 2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de notaire ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par les articles 2 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée ;
« 3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution. » ;


7° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « articles 2 » sont remplacés par les mots : « articles 2-5 » ;
8° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » et les mots : « une décision » sont remplacés par les mots : « un arrêté » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » et les mots : « une décision » sont remplacés par les mots : « un arrêté » ;
9° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 11, après le mot : « Colmar » sont insérés les mots : « ou de la cour d'appel de Metz » ;
10° A l'article 13, les mots : « grosses, expéditions » sont remplacés par les mots : « copies exécutoires, copies authentiques » ;
11° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 14. - En cas de suppression d'un office de notaire, les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 sont attribués, à titre provisoire ou définitif, à un ou plusieurs offices.
« Les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 peuvent être attribués, à titre provisoire, à la chambre des notaires.
« Lorsque l'attribution est faite à titre provisoire, les minutes, pièces et documents peuvent être conservés dans l'office supprimé. Le titulaire de l'office attributaire ou, le cas échéant, l'officier public désigné, dans son ressort, par le président de la chambre des notaires est habilité à en délivrer des copies authentiques. En cas de création d'un office de notaire consécutive à la dissolution d'une société titulaire d'un office ou au retrait d'un ou plusieurs associés, les minutes, pièces et documents de l'office dont la société dissoute était titulaire peuvent être répartis entre cet office et l'office créé.
« En cas de scission d'une société titulaire d'un office, les minutes, pièces et documents peuvent être répartis entre les offices issus de la scission ou certains d'entre eux.
« La désignation des offices attributaires et la répartition des minutes, pièces et documents sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la ou des chambres des notaires. » ;


12° L'article 15 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « notaire » est remplacé par les mots : « titulaire de l'office » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le notaire » sont remplacés par les mots : « l'office » ;
c) Au second alinéa, les mots : « ou prescrite » sont supprimés ;
13° Les articles 24 et 25 sont complétés chacun par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces suggestions et propositions sont également transmises par tout moyen à l'Autorité de la concurrence au titre des observations prévues au troisième alinéa de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. » ;
14° L'article 26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces propositions sont également transmises par tout moyen à l'Autorité de la concurrence au titre des observations prévues au troisième alinéa de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. » ;
15° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l'article 73 de la Constitution », et les mots : « départements et notamment sous réserve des dispositions ci-après » sont remplacés par les mots : « collectivités » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
II. - Entre l'entrée en vigueur du présent décret et la publication de la carte prévue au deuxième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée, tout déplacement du siège d'un office en dehors de la commune d'installation est soumis au régime d'autorisation prévu au III de l'article 2-6 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
III. - L'article 4 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Article 3

I.-Le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : «, à la probité ou aux bonnes mœurs » sont remplacés par les mots : « et à la probité » ;
b) Le 7° est abrogé ;
2° Au 5° de l'article 4, les mots : « d'un territoire » sont remplacés par les mots : « d'une collectivité » ;
3° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales. » ;
4° Au quatrième alinéa de l'article 6, le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Deux » ;
5° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est complété par la phrase suivante :
« Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales. » ;
b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce programme d'enseignement inclut un module consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales. » ;
c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « visée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa du présent II » ;
6° Après le premier alinéa de l'article 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le module final est consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales. » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article 34, les mots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
8° A l'article 39, les mots : «, à la probité ou aux bonnes mœurs » sont remplacés par les mots : « ou à la probité » ;
9° L'article 46 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel » sont remplacés par les mots : « des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés » ;
10° L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 47.-Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. » ;


11° L'article 48 est abrogé ;
12° A la section II du chapitre III du titre Ier, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 1
« Nomination aux offices créés


« Art. 49.-Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.
« Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
« Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer.


« Art. 50.-Les demandes peuvent être déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, à 14 h 00 (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.


« Art. 51.-Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.
« La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur ne peut déposer qu'une seule demande par zone.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.
« En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.


« Art. 51-1.-Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.


« Art. 52.-Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.
« En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.
« Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur.
« La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.
« La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.


« Art. 53.-Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande.
« Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »


« Art. 54.-L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis au Conseil supérieur du notariat en vue de sa diffusion aux conseils régionaux des notaires.
« L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 49 et suivants du présent décret.


« Art. 55.-Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet.
« Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.


« Art. 55-1.-Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


« Paragraphe 2
« Nomination aux offices vacants


« Art. 56.-Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.
« L'article 49 du présent décret est applicable.
« Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 51 du présent décret.
« La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
« Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat.
« Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.
« Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée. » ;


14° Après le titre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :


« Titre Ier BIS
« PROLONGATION D'ACTIVITÉ


« Art. 58-1.-La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.
« Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé. »


II.-Le quatrième alinéa de l'article 5 et les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, dans leur rédaction issue du présent article, entreront en vigueur à des dates fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le deuxième alinéa de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction issue du présent article, entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
III.-Le titre Ier bis du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, créé par le présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.