Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 mai 2016 |
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Dernière modification : | 7 juin 2021 |
Code visé : | Code de l'éducation |
Notice
Publics concernés : usagers des établissements publics d'enseignement supérieur.
Objet : définition du diplôme national de master et modalités particulières d'admission dans les formations en vue de l'obtention de ce diplôme.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : l'admission en master est ouverte à tous les titulaires d'un diplôme sanctionnant des études de premier cycle ou qui bénéficient d'une validation d'études, d'expériences professionnelles ou d'acquis personnels.
Le décret précise que le diplôme national de master valide l'obtention de 120 crédits européens, après un parcours de formation organisé sur deux années. Il prévoit que l'inscription d'un étudiant en deuxième année de master peut être subordonnée à la vérification que les unités d'enseignement déjà acquises en première année lui permettent de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master. Cette vérification s'applique aux étudiants qui, dans le même établissement, souhaitent s'inscrire en deuxième année d'une mention de master différente de la mention dans laquelle ils ont validé leur première année ainsi qu'aux étudiants qui changent d'établissement entre la première et la seconde année de master.
En outre, en application du second alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, le décret fixe la liste limitative des formations dans lesquelles l'admission en seconde année du deuxième cycle peut dépendre des capacités d'accueil et éventuellement être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen d'un dossier. Cette liste sera actualisée à chaque rentrée universitaire.
Références : la partie réglementaire du code de l'éducation, modifiée par le présent décret, peut être consultée dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-6 et L. 613-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 avril 2016,
Décrète :
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article D. 612-36, sont ajoutés les articles D. 612-36-1 et D.612-36-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 612-36-1. - Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master.
« Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années.
« L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention.
« Art. D.612-36-2. - L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master.
« L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master. » ;
2° A l'article D. 612-33, la référence : « D. 612-36 » est remplacée par la référence : « D. 612-36-2 » ;
3° Aux articles D. 683-2 et D. 684-2, les mots : « décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) » sont remplacés par les mots : « décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ».
La liste des mentions du diplôme national de master pour lesquelles l'admission en seconde année peut dépendre des capacités d'accueil de l'établissement d'enseignement supérieur telles qu'il les a fixées et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, selon des modalités définies par l'établissement, est fixée en annexe au présent décret.
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
A la suite de l'entrée en vigueur du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master, la sélection des étudiants a été légalisée sous conditions préalables. Cette remise en cause de l'universalité d'admission à la française laisse de nombreux étudiants désemparés. Si vous êtes recalés à l'entrée d'un M1 ou de M2, ne désespérez pas, des solutions existent ! […] Ensuite pour ces deux profils, il faut s'assurer que la mention de Master figure dans le Décret fixant les modalités de sélection en master. Or, la moitié seulement des masters proposés par les universités françaises sont autorisés à pratiquer une sélection.