Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 juin 2016
Dernière modification : 4 juillet 2019
Code visé : Code du travail

Commentaires4


www.Brochard-Avocat.com · 8 décembre 2020

A défaut d'accord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre 40 et 44 heures (pour un exemple, voir le décret n° 2016-755 du 8 juin 2016).

 

Décisions16


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 13 juin 2017, n° 17/00608

— 

[…] ° rappelle pour mémoire la structuration organisationnelle des différents établissements Y et les incidences de la loi N° 2014-872 DU 04 août 2014 et du décret 2016-755 du 08 juin 2016 ainsi que des accords de branche et d'entreprise, et notamment celui du 14 juin 2016, applicable à compter du 11 décembre 2016, et apportant une nouveauté seulement pour les catégories classées en d), soit 4 agents à PAMIERS dans l'Ariège.

 

2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 20/00116

Infirmation partielle — 

[…] Conformément au III de l'article 34 du décret n° 2016-755 du 8 juin 2016, ces dispositions du décret du 29 décembre 1999, connues dans l'entreprise sous le nom de RH 0077, ont été abrogées à compter du 11 décembre 2016 pour être remplacées par celles de l'accord collectif relatif au contrat de travail et à l'organisation du travail dans la branche ferroviaire signé le 31 mai 2016, lequel reprend la numérotation des articles du décret du 29 décembre 1999.

 

3Tribunal des Conflits, 11 avril 2022, C4241, Publié au recueil Lebon

— 

[…] Vu l'ordonnance n° 2009-552 du 3 juin 2019 ; Vu le décret n° 2015-141 du 10 février 2015 ; Vu le décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M me A…, membre du Tribunal,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1311-2, L. 2161-1 et L. 2161-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu le décret n° 2007-353 du 17 mars 2007 relatif à la durée quotidienne du travail des travailleurs de nuit et au repos hebdomadaire applicables à certains salariés du secteur des transports et modifiant le code du travail ;
Après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article 1

Le présent décret s'applique aux salariés des sociétés ou entreprises mentionnées aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du code des transports.

Article 2

Au sens du présent décret :
1° Le repos périodique est un repos d'au moins vingt-quatre heures ; il est séparé de six périodes de vingt-quatre heures au plus du repos périodique précédent ;
2° La grande période de travail est l'intervalle entre deux repos périodiques successifs ; la durée du travail peut être organisée dans le cadre de la grande période de travail en lieu et place de la semaine civile ;
3° La zone de résidence est la zone qui entoure le lieu d'affectation ou de rattachement du salarié dans une limite fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, sans être supérieure à cinquante kilomètres calculés sur carte routière ;
4° Le repos journalier à la résidence est le repos pris dans la zone de résidence ;
5° Le repos journalier hors résidence est le repos pris en dehors de la zone de résidence ;
6° L'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de rester en liaison avec ce dernier afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ;
7° La journée de service est l'intervalle existant entre la fin d'un repos journalier ou périodique et le début du repos journalier ou périodique suivant ;
8° L'attente de la commande est l'obligation pour un salarié roulant, à l'expiration d'un repos à la résidence, de rester joignable par l'employeur sans être à sa disposition permanente et immédiate et d'être en mesure de rejoindre son poste dans les meilleurs délais. La période d'attente de la commande ne constitue pas une astreinte.

Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 3

Les salariés ont droit à un repos périodique d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoute la durée du repos journalier.