Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 juin 2016 |
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Dernière modification : | 4 juillet 2019 |
Code visé : | Code du travail |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1311-2, L. 2161-1 et L. 2161-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu le décret n° 2007-353 du 17 mars 2007 relatif à la durée quotidienne du travail des travailleurs de nuit et au repos hebdomadaire applicables à certains salariés du secteur des transports et modifiant le code du travail ;
Après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Au sens du présent décret :
1° Le repos périodique est un repos d'au moins vingt-quatre heures ; il est séparé de six périodes de vingt-quatre heures au plus du repos périodique précédent ;
2° La grande période de travail est l'intervalle entre deux repos périodiques successifs ; la durée du travail peut être organisée dans le cadre de la grande période de travail en lieu et place de la semaine civile ;
3° La zone de résidence est la zone qui entoure le lieu d'affectation ou de rattachement du salarié dans une limite fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, sans être supérieure à cinquante kilomètres calculés sur carte routière ;
4° Le repos journalier à la résidence est le repos pris dans la zone de résidence ;
5° Le repos journalier hors résidence est le repos pris en dehors de la zone de résidence ;
6° L'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de rester en liaison avec ce dernier afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ;
7° La journée de service est l'intervalle existant entre la fin d'un repos journalier ou périodique et le début du repos journalier ou périodique suivant ;
8° L'attente de la commande est l'obligation pour un salarié roulant, à l'expiration d'un repos à la résidence, de rester joignable par l'employeur sans être à sa disposition permanente et immédiate et d'être en mesure de rejoindre son poste dans les meilleurs délais. La période d'attente de la commande ne constitue pas une astreinte.
Les salariés ont droit à un repos périodique d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoute la durée du repos journalier.
A défaut d'accord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre 40 et 44 heures (pour un exemple, voir le décret n° 2016-755 du 8 juin 2016).