Article 6 du Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2016

Entrée en vigueur le 11 juin 2016

1° Les bateaux qui satisfont au présent décret peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou, sans préjudice de l'article 5, mis en service en France.
2° Les bateaux dont la construction n'est pas achevée, appelés ultérieurement bateaux partiellement achevés, peuvent être librement mis à disposition sur le marché lorsque le fabricant ou l'importateur déclare, conformément à l'annexe V, qu'ils sont destinés à être achevés par d'autres.
3° Les éléments ou pièces d'équipement énoncés à l'annexe IV, qui satisfont au présent décret et qui sont destinés à être incorporés dans des bateaux, peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service conformément à la déclaration du fabricant ou de l'importateur mentionnée à l'article 15.
4° Les moteurs de propulsion suivants peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service :
a) Les moteurs installés ou non dans des bateaux, lorsqu'ils sont conformes au présent décret ;
b) Les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par type selon les articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement, s'ils satisfont aux exigences énoncées dans le présent décret, à l'exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses prévues à la partie B de l'annexe I ;
c) Les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par type selon le règlement (CE) n° 595/2009, s'ils satisfont aux exigences énoncées dans le présent décret, à l'exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses prévues à la partie B de l'annexe I ;
d) L'application des b et c du 4° du présent article est soumise à la condition suivante : lorsqu'un moteur est adapté pour être installé dans un bateau, la personne qui procède à l'adaptation veille à ce que celle-ci soit effectuée en tenant pleinement compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur. Elle s'assure et déclare, comme prévu à l'article 15, qu'une fois installé conformément aux instructions d'installation qu'elle fournit, le moteur continue de remplir les exigences en matière d'émissions gazeuses qui figurent aux articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement ou dans le règlement (CE) n° 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur.
5° Les produits, mentionnés au 1° de l'article 2, présentés dans des salons d'expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires peuvent ne pas satisfaire aux dispositions du présent décret à condition qu'un panneau visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes et qu'ils ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service avant leur mise en conformité.

Entrée en vigueur le 11 juin 2016

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