Article 17 du Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2016

Entrée en vigueur le 11 juin 2016

1° Le fabricant, avant de mettre sur le marché un produit mentionné au 1° de l'article 2, applique les procédures d'évaluation de la conformité énoncées dans les modules mentionnés à l'annexe II et tient compte des exigences supplémentaires de l'annexe III.
2° L'importateur privé, avant de mettre en service un produit mentionné au 1° de l'article 2, applique la procédure d'évaluation après construction prévue à l'annexe VII, si le fabricant n'a pas effectué l'évaluation de la conformité du produit concerné.
3° La procédure d'évaluation après construction prévue à l'annexe VII doit en outre être appliquée, avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit, par toute personne :
a) Qui met sur le marché ou en service un moteur de propulsion ou un bateau, après une modification ou une transformation importante dudit moteur ou bateau ;
b) Qui modifie la destination d'un bateau non couvert par le présent décret de façon à le faire entrer dans son champ d'application ;
c) Qui met sur le marché un bateau construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue au vii) du a du 2° de l'article 2.

Entrée en vigueur le 11 juin 2016

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