Article 20 du Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2016

Entrée en vigueur le 11 juin 2016

1° Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences concernant les organismes notifiés et il en informe l'autorité notifiante.
2° Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
3° Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
4° Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des annexes II et III.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2016

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