Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mai 1955
Dernière modification : 1 juillet 2022

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www.notaires.fr · 7 novembre 2017

cidTexte=LEGITEXT000006077913&idArticle=LEGIARTI000006923625" target="_blank">article 13 du décret du 20 mai 1955, tous les notaires sont tenus d'assurer leur responsabilité civile professionnelle.

 

M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 23 septembre 2014

L'article 9 du décret du 29 février 1956 prévoit que les produits nets de l'office sont partagés par moitié entre le suppléant et le suppléé ou les ayants droit de celui-ci, les parties pouvant seulement stipuler une autre répartition sans toutefois que la part de l'une d'elles dans les produits nets de l'office ne puisse excéder les deux tiers. […]

 

www.bdidu.fr · 15 mai 2007

Ces derniers sont en effet obligatoirement assurés pour leur responsabilité civile (cf. article 13 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955). L'ensemble de la profession est garante de l'indemnisation de la clientèle grâce à la garantie collective instituée par la loi, qui couvre, d'une part, le remboursement des dépôts effectués auprès des notaires, d'autre part, l'indemnisation des fautes professionnelles commises à l'occasion de l'exercice de la profession notariale.

 

Décisions101


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1967, 67-90.888, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Rejet du pourvoi de x… (roger, henri), contre un arret de la cour d'appel d'aix-en-provence du 28 mars 1967 qui, pour usurpation de fonction, l'a condamne a 500 francs d'amende et a des dommages-interets envers la partie civile la cour, sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 258 du code penal, 32 du decret du 20 mai 1955 et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur pour s'etre immisce dans les fonctions d'huissier, au motif que, se presentant ou se faisant presenter comme expert, il aurait dresse des proces-verbaux de constats d'expertise et se serait comporte comme un personnage investi de fonctions officielles ;

 

2Tribunal de grande instance de Grasse, Affaires gracieuses, 3 octobre 2017, n° 17/03988

— 

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en matière gracieuse, et sans débat, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et en premier ressort, Vu les articles 1,2,4 et 5 du décret n° 56-221 du 29 février 1956, Vu l'article 5 du décret 55-604 du 20 mai 1955. Admet à titre de commissaire priseur suppléante pour une durée de un an renouvelable sur requête :

 

3Cour d'appel de Colmar, 19 février 2007, n° 04/05665

Confirmation — 

[…] de condamner M e Z aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que l'huissier qui a procédé aux saisies est établi dans le ressort du Tribunal d'Instance de C, qu'elle même est domiciliée à STRASBOURG, que l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que l'huissier de justice a compétence dans le ressort du Tribunal d'Instance ; qu'un décret ne peut aller au delà des termes d'un texte de loi ; que les saisies sont nulles, de nullité absolue ; que l'intention de nuire particulièrement développée de M e Z et de me B justifie l'allocation de 12.000 euros de dommages et intérêts.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 54-809 du 14 août 1954 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre un programme d'équilibre financier, d'expansion économique et de progrès social, prorogée par la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 ;

Vu l'article 19 de la loi du 16 juillet 1930 complétant la loi du 22 août 1929 sur l'organisation des tribunaux de première instance ;

Le conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,
Article 35
Exposé des motifs. :
Article
Le présent décret tend à réaliser plusieurs réformes concernant, d'une part, l'ensemble des officiers publics ou ministériels et, d'autre part, certaines catégories d'entre eux. Les réformes ayant une portée générale font l'objet des deux premiers chapitres qui organisent, le premier, la formation professionnelle des aspirants aux fonctions d'officier public ou ministériel et, le second, la suppléance des officiers publics ou ministériels en exercice ; les deux chapitres suivants intéressent les notaires : ils ont trait respectivement à la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et à l'organisation du notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; le cinquième chapitre concerne les avoués : il a pour objet, en cas de suppression d'un tribunal en vertu des dispositions de la loi du 16 juillet 1930, de transférer l'étude d'avoué subsistant au siège du tribunal de rattachement ; enfin le sixième et dernier chapitre est relatif aux huissiers.
Chapitre I : Formation professionnelle des aspirants à certaines fonctions d'auxiliaires de justice.
Article
En vertu des textes actuellement en vigueur, la formation professionnelle des candidats aux fonctions d'officier public ou ministériel est assurée essentiellement par le stage qu'ils sont tenus d'accomplir dans une étude. Aucun texte n'a organisé d'enseignement professionnel, si ce n'est le décret du 1er mai 1905 qui a institué des écoles de notariat ; encore cet enseignement est-il facultatif et ne fait-il bénéficier les candidats qui l'ont suivi que d'une réduction de stage.
Ce système est loin d'être satisfaisant.
D'une part, aucun examen, à l'exception de celui de premier clerc de notaire, ne permet de s'assurer au cours du stage que celui-ci est sérieux et profitable au clerc qui l'accomplit, et l'unique examen subi en vue d'obtenir le diplôme professionnel, s'il est habituellement organisé avec tout le sérieux nécessaire reste cependant un moyen de contrôle très imparfait de l'aptitude du candidat à exercer convenablement les fonctions auxquelles il désire être nommé : en outre, le fait qu'aucun enseignement professionnel ne soit légalement organisé pour la plupart des professions a pour conséquence que la formation professionnelle, pour celles de ces catégories d'officiers ministériels où aucune initiative privée ne s'est manifestée, reste seulement empirique, comme il y a cinquante ans ;
D'autre part, l'enseignement dispensé par les écoles de notariat a un caractère généralement trop théorique, et ne donne pas à ceux qui en bénéficient une formation pratique suffisante ; il n'atteint, au surplus, qu'un nombre très restreint de clercs, en raison de son caractère facultatif et du fait qu'il ne peut être suivi que par des élèves résidant dans la ville même où ces écoles ont été instituées.
Le présent décret prévoit qu'un décret fixera les règles tendant à assurer une meilleure formation professionnelle des aspirants aux fonctions d'auxiliaires de justice.
L'économie de la réforme envisagée est la suivante : tout d'abord, en vue de contrôler l'efficacité du stage, le système institué pour les greffiers titulaires de charge par le décret du 20 juillet 1954 sera généralisé et, en conséquence, les clercs seront soumis, à l'expiration de chaque année de stage, à un examen comportant des épreuves écrites et orales, étant bien entendu que le régime des examens annuels durera seulement pendant la période réglementaire du stage, et ne persistera pas au-delà - d'autre part, l'enseignement comportera pour chaque profession où il sera organisé des cours par correspondance, et chaque année un certain nombre de conférences périodiques et obligatoires dans un petit nombre d'écoles desservant chacune plusieurs ressorts de cours d'appel. Au cours de ces conférences, il sera procédé essentiellement à des travaux pratiques portant sur des "cas" concrets à l'occasion desquels les maîtres de conférence pourront s'assurer que les connaissances théoriques données par correspondance ont été, non seulement apprises, mais surtout comprises et assimilées.
Cette réforme de l'enseignement dans les professions judiciaires repose sur les bases mêmes préconisées par le comité mixte du conseil supérieur du notariat. Au reste, s'il est envisagé d'assouplir dans un bref délai, pour toutes les professions judiciaires intéressées, les règles relatives à l'accomplissement du stage, par contre l'organisation de l'enseignement professionnel ne pourra être réalisée que par étapes. Pour les notaires, où l'étude de la question est la plus avancée, le conseil supérieur (comité mixte) l'entreprendra certainement sans délai ; pour les autres auxiliaires de justice les organismes intéressés pourront attendre que l'expérience des notaires se soit affirmée avant de la transposer dans leur domaine.
C'est en effet en liaison étroite avec les organismes professionnels compétents, et sous leur impulsion directe, que la réforme de l'enseignement doit être réalisée : les écoles dont la création est envisagée seront soumises au contrôle de l'Etat, mais resteront des établissements privés dont le financement sera assuré seulement par les droits de scolarité payés par les élèves et par l'aide des professions intéressées.