Décret n° 2016-839 du 24 juin 2016 relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie médicale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 juin 2016
Dernière modification : 27 juin 2016
Codes visés : Code de la santé publique, Code de l'éducation

Commentaire1


Laurence Louvel · Actualités du Droit · 28 juin 2016

Décision1


1Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 394662, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-839 du 24 juin 2016 relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie médicale en tant qu'il fixe, aux articles R. 6213-18 et R. 6213-19 du code de la santé publique, la composition de cette commission et de sa formation restreinte ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 631-16 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6213-1, L. 6213-10-1 et L. 6213-12 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, notamment le V de son article 9 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;
Vu le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Chapitre III : Biologiste médical, Sct. Section 1 : Conditions d'exercice, Sct. Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation , Art. R6213-1, Art. R6213-2, Art. R6213-3, Art. R6213-4, Sct. Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles , Art. R6213-5, Art. R6213-6, Art. R6213-7, Sct. Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, Art. R6213-8, Art. R6213-9, Art. R6213-10, Sct. Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement, Art. R6213-11, Art. R6213-12, Sct. Section 2 : Modalités d'exercice, Sct. Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire, Art. D6213-13, Art. D6213-14, Sct. Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale, Art. R6213-15, Art. R6213-16, Art. R6213-17, Art. R6213-18, Art. R6213-19, Art. R6213-20, Art. R6213-21, Art. R6213-22, Art. R6213-23, Art. R6213-24, Art. R6213-25, Art. R6213-26, Art. R6213-27
Article 2

Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique, autoriser individuellement à exercer en qualité de biologiste médical, les personnes mentionnées au V de l'article 9 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 susvisé qui en font la demande.
La demande est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception vaut rejet.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. D631-16