Article 21 du Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-798 du 5 mai 2017 - art. 1

Les dispositions des articles 48 et 50, du premier alinéa de l'article 51 et de l'article 59 du décret du 15 mars 1978 susvisé sont applicables aux sociétés et à ceux de leurs associés qui exercent la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

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