Article 32 du Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral

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Version01/07/2016
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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Les dispositions des articles 3 à 5 du présent décret ne sont pas applicables à la nomination des sociétés qui entendent exercer la profession d'huissier de justice ou la profession de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices de notaire ou d'huissier de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les dispositions des articles 79 à 82-2 du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 susvisé et celles du titre IV du décret du 13 janvier 1993 susvisé sont applicables à la société qui exerce ou entend exercer respectivement la profession d'huissier de justice ou celle de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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