Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2016
Dernière modification : 1 juillet 2016
Codes visés : Code de commerce, Code de la consommation et 5 autres
Directive transposée :

Commentaires73


www.skm-crossborders.com · 29 mars 2024

Selon l'article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, doivent être mentionnés dans cet encadré, à l'exclusion de toute autre information, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins

 

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 11 janvier 2024

Dans ces conditions, si la clause est limitative de responsabilité, ne doit-elle pas être présumée irréfragablement abusive à l'égard d'un maître de l'ouvrage non-professionnel, par application de l'article R. 132-1, 6o, du code de la consommation117, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret no 2016-884 du 29 juin 2016 (aujourd'hui R. 212-1, 6o) ?

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 7 avril 2022, n° 19/13257

Infirmation partielle — 

[…] Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 5 janvier 2023, n° 20/16576

Infirmation partielle — 

[…] Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 mars 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 comme l'a justement fait le premier juge.

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 21 septembre 2023, n° 21/21480

Infirmation partielle — 

[…] Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 mars 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ;
Vu le code de commerce, notamment le titre Ier de son livre IV ;
Vu le code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation ;
Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 modifiée relative à la consommation, notamment son article 161 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 61 ;
Vu le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration ;
Vu le décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves ;
Vu le décret n° 2009-1121 du 16 septembre 2009 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne l'hygiène des produits et des denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant ;
Vu le décret n° 2010-44 du 12 janvier 2010 relatif à l'information concernant l'interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public de certains engins motorisés ;
Vu le décret n° 2012-129 du 30 janvier 2012 relatif à la mise sur le marché des truffes et des denrées alimentaires en contenant ;
Vu le décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 22 janvier 2008, 27 mai 2008, 20 janvier 2009, 9 juin 2009, 1er février 2011, 1er mars 2011, 19 mai 2015 et 17 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du code de la consommation.
Les articles identifiés par un : « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et ceux identifiés par un : « D » aux dispositions relevant d'un décret simple.

Article 2

Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de la consommation.

Article 3

Les dispositions de la partie réglementaire du code de la consommation qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions d'autres codes ou textes législatifs ou réglementaires sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.