Décret n° 2016-1044 du 29 juillet 2016 relatif à la transmission dématérialisée des déclarations et attestations de détachement de salariés et autorisant un traitement des données à caractère personnel qui y figurent

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 2016
Dernière modification : 1 janvier 2023
Codes visés : Code des transports, Code du travail

Commentaires11


Claire Lintingre · Squire Patton Boggs · 10 octobre 2016

Cette obligation résulte de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (Loi Macron), dont le décret d'application (n° 2016-1044) a été pris le 29 juillet 2016. […]

 

Décisions2


1CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-347

— 

[…] Vu le décret n° 2016-1044 du 29 juillet 2016 relatif à la transmission dématérialisée des déclarations et attestations de détachement de salariés et autorisant un traitement des données à caractère personnel qui y figurent ;

 

2CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-347

— 

[…] Vu le décret n° 2016-1044 du 29 juillet 2016 relatif à la transmission dématérialisée des déclarations et attestations de détachement de salariés et autorisant un traitement des données à caractère personnel qui y figurent ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1331-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1262-2-1 et L. 1262-2-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 4° du II de son article 27 ;
Vu la délibération n° 2016-160 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

I.- Le ministre chargé du travail (direction générale du travail) est autorisé à mettre en œuvre un traitement, dénommé " SIPSI "-système d'information sur les prestations de service internationales-, des données à caractère personnel contenues dans les déclarations de détachement prévues par l'article L. 1262-2-1 et L. 1262-4-1 du code du travail et les attestations de détachement prévues par l'article L. 1331-1-1 du code des transports.

La direction générale du travail est responsable du traitement.

II.- Les finalités de ce traitement sont les suivantes :

1° Permettre l'accomplissement par les entreprises établies hors de France et détachant des salariés en France de leurs formalités déclaratives en utilisant un service en ligne ;

2° Faciliter le contrôle du respect par les employeurs détachant des salariés en France des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles qui leur sont applicables ;

3° Assurer un suivi statistique de la situation du travail salarié détaché en France pour l'information du Gouvernement, de l'Union européenne et des partenaires sociaux ;

4° Permettre l'accomplissement par les maîtres d'ouvrage et les donneurs d'ordre de leur obligation de réaliser une déclaration de détachement subsidiaire, en cas de défaut de réalisation de cette obligation par leur cocontractant, en utilisant un service en ligne.

Article 2

Le traitement autorisé par le présent décret peut porter sur les données à caractère personnel et autres catégories de données suivantes :

1° S'agissant de l'entreprise et de ses dirigeants qui détachent des salariés en France :

a) Le nom ou la raison sociale de l'entreprise, le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du ou de ses dirigeants ;

b) Les adresses postale et électronique ;

c) Les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement ;

d) La forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;

e) L'activité principale de l'entreprise et l'identité du ou des organismes auxquels l'entreprise verse les cotisations de sécurité sociale ;

f) Pour les entreprises de travail temporaire, l'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine ;

g) Pour les entreprises de transport routier, les références de leur immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu par l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé ;

2° S'agissant du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation :

a) Les prénoms, noms, date de naissance s'il s'agit d'une personne physique ;

b) La raison sociale s'il s'agit d'une personne morale ;

c) Les adresses électronique et postale ;

d) Les coordonnées téléphoniques ;

3° S'agissant du maître d'ouvrage, du donneur d'ordre, de l'entreprise d'accueil ou de l'entreprise utilisatrice selon les cas :

a) Le nom ou la raison sociale ;

b) Les adresses postale et électronique ;

c) Les coordonnées téléphoniques ;

d) L'activité principale ;

e) Pour les entreprises établies en France, le numéro d'identification SIRET ;

f) Les liens de l'employeur avec l'entreprise ou l'établissement d'accueil du ou des salarié(s) en cas de détachement au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe ;

4° S'agissant des salariés détachés en France :

a) Le nom, les prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle nationalité le sexe, et l'Etat de rattachement en matière de sécurité sociale ;

b) La date de signature du contrat de travail ;

c) La date de début du détachement et sa date de fin prévisible ;

d) La qualification professionnelle ;

e) L'emploi occupé durant le détachement ;

f) Le montant de la rémunération brute mensuelle afférente à la prestation ;

g) Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais engagés pour le voyage, l'hébergement et les repas ;

h) Le taux de salaire horaire brut (attestations de détachement uniquement) ;

i) Le droit du travail applicable au contrat de travail (attestations de détachement uniquement) ;

5° S'agissant de la nature et des conditions de réalisation des prestations en France :

a) L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation ;

b) La date du début de la prestation et sa date de fin prévisible ;

c) L'activité principale exercée dans le cadre de la prestation ou la nature des services accomplis pendant le détachement, en cas de détachement au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe ;

d) La nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ;

e) La durée du travail et les repos ;

f) L'adresse du ou le cas échéant des lieux successifs d'hébergement collectif des salariés ;

6° S'agissant des données concernant les gestionnaires et les agents de contrôle, nécessaires à l'administration et à l'utilisation de la base par ces personnes :

a) Le nom, le prénom, le service d'appartenance, les droits attribués ;

b) L'adresse électronique ;

c) L'identifiant et le mot de passe de connexion ;

d) L'enregistrement de la date et l'heure de connexion, les modifications et commentaires effectués ;

e) Les signalements, commentaires et contrôles effectués le cas échéant par les agents de l'inspection du travail à la suite de la réception des déclarations ou attestations de détachement.

Article 3

I. - Peuvent recevoir communication des données mentionnées à l'article 2, pour les besoins de l'exercice de leurs missions, les agents appartenant aux catégories suivantes :
1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les personnes chargées de la coordination de leur action ;
2° Les agents des autorités étrangères compétentes et bureaux de liaison mentionnés à l'article 3 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.
II. - Peuvent également consulter tout ou partie des données à raison et dans les limites de leurs attributions ‎en matière de lutte contre le travail illégal, les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail.
III. - Pour les besoins de la finalité du traitement mentionnée au 3° de l'article 1er et l'élaboration à cet effet de statistiques anonymes, les agents des services statistiques nationaux et régionaux du ministère chargé du travail habilités par le responsable de ces services peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 2.

IV. - Les agents de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 du code du travail peuvent utiliser les données nécessaires des déclarations de détachement afin d'instruire et de mettre à jour les déclarations mentionnées à l'article R. 8293-2 du même code.
V. - Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale peuvent consulter tout ou partie des données à raison et dans les limites des missions confiées à cet organisme pour l'application des règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale.