Décret n° 2016-1099 du 11 août 2016 relatif à la réorganisation du traitement du contentieux juridictionnel fiscal au sein des services de la direction générale des finances publiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 août 2016
Dernière modification : 14 août 2016
Codes visés : Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Livre des procédures fiscales

Décisions55


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 4 décembre 2018, n° 17/03068

Confirmation — 

[…] INTIME : DIRECTION NATIONALE DES VERIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES représentée par LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS (Seul compétent en vertu des dispositions du Décret N°2016-1099 du 11 août 2016 et de l'Arrêté du 22 août 2016 JORF N°0201 du 30 août 2016). Pôle fiscal parisien 1 – Pôle Juridictionnel Judiciaire […] COMPARANT, concluant par Maître Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS

 

2Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 11 janvier 2022, n° 20/00551

Infirmation partielle — 

[…] L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES En application du Décret n° 2016-1099 du 11 août 2016 relatif à la réorganisation du contentieux juridictionnel fiscal au sein des services de la Direction Générale des Finances Publiques, et de l'arrêté du 22 août 2016 du Ministère des Finances et des Comptes Publics, modifié par l'arrêté du 4 août 2017, à compter du 1er septembre 2016, le Directeur Régional des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte-D'azur et du département des Bouches-du-Rhône est seul compétent pour représenter l'État dans la présente instance juridictionnelle judiciaire.

 

3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 23 octobre 2018, n° 16/01681

Confirmation — 

[…] En application du décret n°2016-1099 du 11 août 2016 relatif à la réorganisation du contentieux juridictionnel fiscal au sein des services de la Direction Générale des Finances Publiques, et de l'arrêté du 22 août 2016 du Ministère des Finances et des Comptes Publics publié au JO du 30 août 2016, à compter du 1 er septembre 2016, le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône est seul compétent pour représenter l'Etat dans la présente instance juridictionnelle judiciaire

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Notice


Publics concernés : agents de la direction générale des finances publiques, tribunaux administratifs, juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire, avocats, huissiers de justice.
Objet : mise en place de pôles juridictionnels spécialisés pour le traitement des contentieux fiscaux d'assiette et des recours pour excès de pouvoir concernant la direction générale des finances publiques.
Entrée en vigueur : le texte entrera en vigueur au 1er septembre 2016 s'agissant des instances devant les tribunaux administratifs, et à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard le 1er janvier 2018, s'agissant des instances devant les juridictions de premier et second degrés de l'ordre judiciaire.
Notice : le décret a pour objet de confier à des pôles juridictionnels spécialisés le traitement du contentieux juridictionnel de la direction générale des finances publiques devant les tribunaux administratifs ainsi que devant les juridictions de premier et second degrés de l'ordre judiciaire.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1691 bis et l'article 408 de l'annexe II à ce code ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 190, L. 247 et R.* 200-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 431-9 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu les avis du comité technique de réseau de la direction générale des finances publiques en date des 7 juillet 2015 et 28 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Le I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les b et e du 1° sont abrogés ;
2° Après le 1° sont insérés des 1° bis, 1° ter et 1° quater ainsi rédigés :
« 1° bis. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif ou, s'agissant des impositions et pénalités établies par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir de soumettre d'office au tribunal administratif les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances engagées à la suite de ces réclamations ainsi que dans les instances afférentes aux demandes gracieuses mentionnées au d du 1° et de prononcer les dégrèvements et restitutions afférents à ces instances ;
« 1° ter. Le pouvoir de soumettre d'office au tribunal compétent de l'ordre judiciaire les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, de représenter l'Etat devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances engagées à la suite de ces réclamations et de prononcer les dégrèvements et restitutions afférents à ces instances est conféré à un ou plusieurs directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
« 1° quater. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects a seul pouvoir de soumettre d'office au tribunal compétent les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et de représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances engagées contre l'administration à la suite de ces réclamations ainsi que dans les instances afférentes aux demandes gracieuses mentionnées au d du 1°. »

Article 2

Après l'article 408 de l'annexe II au même code, il est inséré un article 408 bis ainsi rédigé :


« Art. 408 bis. - I. - Les observations en défense sur les recours pour excès de pouvoir exercés à l'encontre des décisions prises par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou par les agents placés sous leur autorité dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements sont présentées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.
« II. - Les observations en défense sur les recours pour excès de pouvoir exercés à l'encontre des décisions prises par le directeur chargé d'un service à compétence nationale ou déconcentré des finances publiques autre que ceux mentionnés au I ou des décisions prises par les agents placés sous son autorité, dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 précité, sont présentées par ce directeur. »

Article 3

Au premier alinéa de l'article R.* 200-4 du livre des procédures fiscales, les mots : « à la direction compétente pour statuer sur la réclamation préalable en application de l'article R.* 198-10 » sont remplacés par les mots : « au directeur compétent en application du 1° bis du I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts ».