Décret n°2016-1102 du 11 août 2016
Article 1 du Décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité »
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1813 du 29 décembre 2017 - art. 1
Conformément à l'article L. 4163-4 du code du travail, est autorisée la création, par la Caisse nationale de l'assurance maladie, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé compte professionnel de prévention. Elle peut en confier la mise en œuvre à un organisme délégataire dans les conditions prévues à l'article L. 4163-14 de ce même code.
Ce traitement a pour finalités :
1° D'assurer le stockage des données relatives aux conditions de travail des personnes exposées aux facteurs de risques professionnels définis à l'article L. 4163-1 du code du travail ;
2° De contrôler le nombre de points acquis et d'assurer le suivi des recours ;
3° De permettre au bénéficiaire du compte d'utiliser les points acquis conformément aux articles L. 4163-7 et R. 4163-9 à R. 4163-11 du code du travail ;
4° D'assurer la gestion et le suivi des comptes professionnels de prévention ;
5° De produire des statistiques anonymes utiles à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de retraites et de prévention des effets de l'exposition aux risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1 ;
6° De permettre la mise à disposition des informations du compte professionnel de prévention dans le cadre du compte personnel d'activité, par l'intermédiaire des services en ligne mentionnés au I de l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 7 décembre 2017, n° 2017-314
[…] - d'assurer le stockage des données relatives aux conditions de travail des personnes exposées aux facteurs de risques professionnels définis à l'article L. 4163-1 du code du travail ; […] Le projet de décret modifie l'article 1er du décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 en ce qu'il prévoit que la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) est le responsable de traitement.
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