Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 août 2016
Dernière modification : 15 août 2016
Codes visés : Code de l'aviation civile, Code de l'environnement et 4 autres
Directives transposées :

Commentaires84


Par arthur De Dieuleveult, Avocat Associé, Cabinet Richelieu Avocats · Dalloz · 28 février 2024

droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 14 avril 2022

Décisions59


1Tribunal administratif de Rennes, 13 juin 2018, n° 1802287

Rejet — 

[…] concernant la rubrique ICPE 2780, les deux activités de compostage présentes sur le site sont bien distinctes et relèvent de rubriques de classement spécifiques et la rubrique 2780-3 ne s'applique pas en l'espèce ; la production du site est relativement stable sur l'année ; les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement issus du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ne sont applicables qu'à compter du 14 février 2017 ;

 

2Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 6 février 2023, n° 2001812

Rejet — 

[…] Par suite, les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement applicables au présent litige sont celles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 pris pour son application.

 

3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23 mai 2022, 19VE02141, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 4. Aux termes de l'article R. 122-6 du code de l'environnement dans sa version issue du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 applicable à la date à laquelle l'avis de l'autorité environnementale a été rendu transposant l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 : « () IV.- Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés. »

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 ;
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive n° 2014/52/UE du 16 avril 2014 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code minier ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques en date du 16 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 juillet 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 juin au 15 juillet 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R122-6, Art. R122-7, Art. R122-17, Art. R122-18, Art. R122-19, Art. R122-21, Art. R122-24, Art. R123-8, Art. R123-9, Art. R123-22, Art. R123-23

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale, Art. R122-26, Art. R122-27, Art. R122-28, Art. R123-8, Art. R123-22, Art. R123-23

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R122-23, Art. R122-22

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R122-1, Art. R122-2, Art. R122-3, Art. R122-4, Art. R122-5, Art. R122-6, Art. R122-7, Art. R122-8, Art. R122-9, Art. R122-10, Art. R122-11, Art. R122-12, Art. R122-13, Art. R122-14, Art. R122-17, Art. R122-18, Art. R122-20, Art. R122-21, Art. R122-19

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R122-15
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R331-34

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R333-14, Art. R334-36
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R414-19, Art. R414-22