Article 2 du Décret n° 2016-1130 du 17 août 2016 relatif à la médaille des blessés de guerre

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Version20/08/2016

Entrée en vigueur le 20 août 2016

Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :
1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;
2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.

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Entrée en vigueur le 20 août 2016

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Décision1


1CAA de LYON, 7ème chambre, 25 février 2021, 20LY00902, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-1130 du 17 août 2016 relatif à la médaille des blessés de guerre : " Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre : 1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;/(…) " En application de ces dispositions, le port de la médaille des blessés de guerre nécessite préalablement une constatation de la blessure par le service de santé des armées ainsi qu'une homologation par le ministre de la défense. […]

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