Décret n° 2016-1130 du 17 août 2016 relatif à la médaille des blessés de guerre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 août 2016
Dernière modification : 20 août 2016

Commentaires3


M. Serge Grouard · Questions parlementaires · 28 juin 2016

De même, les militaires affiliés au fonds de prévoyance militaire (FPM) ou au fonds de prévoyance de l'aéronautique (FPA) peuvent recevoir une allocation en cas de blessure reçue en OPEX, y compris en cas de trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, sans condition de radiation des cadres ou des contrôles, conformément aux décrets no 2013-854 du 24 septembre 2013 et no 2013-1032 du 14 novembre 2013 portant respectivement création d'une allocation versée par le FPM et le FPA. […] C'est dans ce contexte que le décret no 2016-1130 du 17 août 2016 relatif à la médaille des blessés de guerre a été publié au Journal officiel de la République française du 19 août 2016. […]

 

Revue Générale du Droit

[…] Décret du 30 août 1962 (JO 1 er sept. 1962, p. 8575). […] [↩] Art. 4 décret n° 2012-424 du 28 mars2012 (JO 30 mars 2012, p. 5764). [↩] Décret n° 2016-1130 du 17 août 2016 (JO 19 août 2016, texte n° 12). […] [↩] Décret 1 er juillet 1918 (JO 3 juillet 1918, p. 5770). [↩] Décret n° 2016-949 du 12 juillet 2016 (JO 13 juillet 2016, texte n° 5).

 

Revue Générale du Droit

[…] Décret du 30 août 1962 (JO 1 er sept. 1962, p. 8575). […] [↩] Art. 4 décret n° 2012-424 du 28 mars2012 (JO 30 mars 2012, p. 5764). [↩] Décret n° 2016-1130 du 17 août 2016 (JO 19 août 2016, texte n° 12). […] [↩] Décret 1 er juillet 1918 (JO 3 juillet 1918, p. 5770). [↩] Décret n° 2016-949 du 12 juillet 2016 (JO 13 juillet 2016, texte n° 5).

 

Décision1


1CAA de LYON, 7ème chambre, 25 février 2021, 20LY00902, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le code de la défense ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – le décret n° 2016-1130 du 17 août 2016 relatif à la médaille des blessés de guerre ; – le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, notamment son article R. 117 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 27 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l'occasion d'une opération extérieure.

Article 2

Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :
1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;
2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.

Article 3

I. - La médaille des blessés de guerre est constituée d'un module bronze doré, de 30 mm, constitué d'une étoile à 5 branches en émail rouge vif entourée d'une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier, attaché par un ruban de 50 mm de long et 35 mm de large composé de la façon suivante : un liseré blanc de 1 mm suivi d'une bande bleue de 5 mm, raie blanche de 1 mm, bande bleue de 4 mm, raie blanche de 1 mm, raie jaune de 3 mm, raie blanche de 1 mm de part et d'autre d'une bande centrale rouge sang de 3 mm.
Chaque blessure supplémentaire est matérialisée par une étoile émaillée rouge vif sur le ruban de la médaille.
II. - La barrette de la médaille des blessés de guerre est un rectangle du ruban décrit ci-dessus d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 10 mm de hauteur.
Les blessures sont matérialisées sur la barrette par autant d'étoiles que celle-ci peut en contenir.
III. - Le droit au port de la médaille n'est pas subordonné à une remise de celle-ci.