Article 1 du Décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient

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Version01/01/2017
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Version10/03/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

I. - L'étiquetage des denrées alimentaires préemballées au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 susvisé se conforme aux dispositions du présent décret lorsque ces denrées contiennent :
1° Du lait ;
2° En tant qu'ingrédient, du lait utilisé dans les produits laitiers mentionnés dans la liste figurant en annexe ;
3° En tant qu'ingrédient utilisé dans un produit transformé, une ou plusieurs viandes mentionnées dans la liste figurant en annexe.
L'étiquetage des denrées alimentaires préemballées indique l'origine des ingrédients mentionnés aux 1° à 3°. Toutefois, si ces ingrédients représentent un pourcentage, exprimé en poids total des ingrédients mis en œuvre dans la denrée alimentaire préemballée, inférieur à un seuil, l'étiquetage de cette denrée n'est pas soumis aux dispositions du présent décret.
Le seuil mentionné à l'alinéa précédent ne peut pas être supérieur à 50 %. Il est fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture.
II. - L'étiquetage des denrées alimentaires préemballées bénéficiant d'une appellation d'origine au sens du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 susvisé ainsi que de celles issues de la production biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé n'est pas soumis aux dispositions du présent décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 10 mars 2021

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Décisions2


1CJUE, n° C-485/18, Arrêt de la Cour, Groupe Lactalis contre Premier ministre e.a, 1er octobre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Article 9, paragraphe 1, sous i), et article 26, paragraphe 2, […]

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2CJUE, n° C-485/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Groupe Lactalis contre Premier ministre e.a, 16 juillet 2020

[…] Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011, ce règlement vise à fournir « les dispositions de base permettant d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d'information sur les denrées alimentaires, dans le respect des différences de perception desdits consommateurs et de leurs besoins en information, tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur ».

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