Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2016
Dernière modification : 17 avril 2022
Code visé : Code général des collectivités territoriales

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2021

Le décret du 7 janvier 2015 a réservé, dans un nouvel article R. 5126-101-1 du code de la santé publique3, aux pharmaciens titulaires de l'un de ces trois DES de pharmacie la possibilité d'exercer en PUI, à compter de septembre 2016, […] l'exercice en PUI étant présenté comme constituant un exercice bien particulier, confronté à des enjeux spécifiques (technicité, lutte contre les risques iatrogènes, etc.). […] Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emploi de catégorie A dont le statut est fixé par le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016. […]

 

www.vie-publique.fr · 17 octobre 2018

Avant 2001 (Décrets 90-850, 851, 852 et 853) B. De 2001 à Mai 2012 (Décret 2001-680) C. Après 2012, et mesures transitoires (décrets 2012-520, 521 et 522) Conclusion partielle D. Statistiques sur l'application de la filière 2012 (sources DGSCGC)

 

Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 2 décembre 2022, n° 1926054

Annulation — 

[…] Vu : — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Conseil d'État, 4ème chambre, 21 octobre 2021, n° 454143

Rejet — 

[…] Vu : — le code de la santé publique ; — le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 ; — le décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 ; — la décision nos 431188, 431348, 431351, 431354, 431356, 431359, 431360, 431362, 431660 du 22 mars 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

 

3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 4 juillet 2017, n° 17/01798

Confirmation — 

[…] M. le Docteur A Z, Médecin Chef Adjoint du Cadre d'emploi des Médecins des Sapeurs Pompiers Professionnels, Agent Public soumis au Décret n°2000-1008 du 16 octobre 2000, aujourd'hui abrogé et remplacé par le Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 modifiée portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 29 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de catégorie A au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale, de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle.

Article 2

Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.
Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant des emplois de médecin-chef ou de pharmacien-chef, qu'ils aient au moins respectivement le grade de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe.
A ce titre, ils participent principalement aux différentes missions de la sous-direction santé définies à l'article R. 1424-24 du même code.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et à la bonne application des règles régissant la profession.
Ils consacrent une partie de leur temps de travail à mettre à jour leurs connaissances et à suivre des actions de formation ou de recherche dans la limite d'un dixième du temps hebdomadaire ou mensuel de travail, afin de s'adapter à l'évolution des pratiques et de leurs fonctions. Les dispositions de l'article 7 du décret du 26 décembre 2007 susvisé ne peuvent dans ce cas leur être opposées.

Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans leurs domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours.

Chapitre II : Recrutement
Article 3

Le recrutement en qualité de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions des articles L. 325-2 et L. 325-13 du code général de la fonction publique.