Article 2 du Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016
>
Version17/04/2022

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 10

Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.
Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant des emplois de médecin-chef ou de pharmacien-chef, qu'ils aient au moins respectivement le grade de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe.
A ce titre, ils participent principalement aux différentes missions de la sous-direction santé définies à l'article R. 1424-24 du même code.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et à la bonne application des règles régissant la profession.
Ils consacrent une partie de leur temps de travail à mettre à jour leurs connaissances et à suivre des actions de formation ou de recherche dans la limite d'un dixième du temps hebdomadaire ou mensuel de travail, afin de s'adapter à l'évolution des pratiques et de leurs fonctions. Les dispositions de l'article 7 du décret du 26 décembre 2007 susvisé ne peuvent dans ce cas leur être opposées.

Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans leurs domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2021

Chaque service départemental d'incendie et de secours (SDIS) comprend un service de santé et de secours médical, en application de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)9, […] en application du 6° de l'article R. 5126-1 du code de la santé publique. […] L'article R. 5126-81 du code de la santé publique précise que la gérance de la PUI d'un SDIS ne peut être assurée que par un pharmacien de sapeurs-pompiers – et donc pas par un pharmacien sapeur-pompier volontaire. Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emploi de catégorie A dont le statut est fixé par le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).