Article 18 du Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2017-1793 du 28 décembre 2017 - art. 6

Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur promotion audit échelon.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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